, n. 57 ad art. 14). Le choix du niveau de décision s'opère en fonction des caractéristiques propres de l'objet à planifier, en particulier celles des conflits qu'il est de nature à faire naître et des solutions adéquates qui peuvent y être apportées dans la perspective d'une appréhension globale. Cela justifie que l'on puisse exiger un plan d'affectation en lieu et place d'une autorisation de construire, ou qu'une localisation précise soit fixée par un plan directeur et non par un plan d'affectation (TF 1C_382/2009 du 8 mars 2011 consid. 3.2 prévu pour la publication officielle ; MOOR, op. cit., n. 61 ad art. 14).