2.2 L’examen du droit implique que la Cour administrative contrôle si le plan d’affectation est conforme au droit fédéral et cantonal, notamment s’il respecte les buts et principes de l’aménagement du territoire, tels qu’ils sont définis aux articles 1 et 3 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et aux articles 41 et 42 LCAT. Le respect du droit comprend également le respect de l’intérêt public (RJJ 2008, p. 122, consid. 3.2).