1. La Cour administrative est compétente pour connaître du présent recours (cf. art. 73 al. 3 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire [ci-après LCAT, RSJU 701.01]). Les recourants, dont l'opposition a été levée par l'intimé le 17 juillet 2009, sont propriétaires de parcelles intégrées dans le plan d'aménagement local. Ils disposent donc de la qualité pour recourir. Les intéressés ont modifié leurs conclusions au stade des remarques finales, comme le leur permet l'article 131 Cpa, dans la mesure où elles réduisent l'objet de la contestation. 6