{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-03-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2009-106_2011-03-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2009_106_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d58ef1c07bcee10f1a88d80998ef345ee0f64cd91800f9f90d4f11022956cc05532d4c1f52984df3d1710becb2140d61&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d58ef1c07bcee10f1a88d80998ef345ee0f64cd91800f9f90d4f11022956cc05532d4c1f52984df3d1710becb2140d61&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2009_106", "Checksum": "b5ed436e7ac49e097b4e8560d397b7af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2009 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 31.03.2011 ADM 2009 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PAL - établissement d'un plan spécial"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:57", "Checksum": "e17665284af85a46bb6049c12979c609", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 31.03.2011 ADM 2009 106\nRegeste:\nPAL - établissement d'un plan spécial\n\n4.\n4.1 Les parcelles 1, 2 et 3 sont, en vertu de la nouvelle réglementation, incluses dans la\nzone HAe, intitulée \"Quartier 4\", à développer par plan spécial. Elles ne se trouvent\npas dans le secteur \"Quartier 3\", qui concerne la zone HAa (cf. art. 93 al. 2 litt. a\nRCC). L'ancienne réglementation prévoyait certes un plan spécial obligatoire, intitulé\n\"Quartier 3\", qui avait été adopté le 7 juillet 1998 par le Conseil communal et approuvé\npar le SAT le 27 août 1998. L'article 11 litt. i RCC prévoit toutefois l'abrogation de ce\nplan. Les allégués des recourants se rapportant au plan spécial \"Quartier 3\" ne sont\ndonc pas pertinents.\n\n4.2 Dans le cas particulier, la zone d'habitation (zone HA), qui délimite la zone\nessentiellement réservée à l'habitation, est régie par les articles 93ss RCC. L'article\n93 al. 3 let. d RCC prévoit que la zone HAe, à développer par plan spécial \"Quartier\n4\", est destinée à la construction de deux maisons individuelles ou jumelées au\nminimum sur deux niveaux en coordonnant les aménagements avec les équipements\nréalisés dans le secteur HAa (\"Quartier 3\"). Il appartient au Conseil communal\nd'adopter le plan spécial \"Quartier 4\" (art. 97 al. 1 RCC). Il peut toutefois être renoncé,\navec l'accord du SAT, à l'établissement d'un plan spécial si les conditions liées au\npermis de construire peuvent assurer une maîtrise suffisante du projet (art. 97 al. 3\nRCC).\n\nLes articles 93ss RCC contiennent des prescriptions relativement détaillées sur la\nzone HA en général, et HAe en particulier. Le plan spécial HAe doit toutefois régler\nles alignements (art. 107 RCC), les distances et longueurs (art. 108 RCC) ainsi que\nles hauteurs (art. 109 RCC).\n9\n\n4.3 Au vu de la configuration des parcelles concernées par le plan spécial, plusieurs\naccès pour les véhicules sont envisageables, par le nord, par le centre ou par le sud.\nL'adoption d'un plan spécial permettra une réflexion globale pour trouver la solution\nla plus adaptée, d'autant que si deux maisons au moins doivent être construites sur\nces parcelles (cf. art. 93 al. 3 litt. d RCC), il n'est pas exclu qu'une troisième maison\ny prenne également place (cf. à ce sujet le rapport du géomètre, PJ 5 des recourants).\nLa procédure de l'autorisation de construire ne permet pas d'appréhender la question\ndes voies d'accès de manière globale, avec le recul suffisant (cf. également art. 19\nLAT, sur l'équipement de la zone à bâtir). Le risque est en effet grand que la\nconstruction des maisons s'étale dans le temps et que leur implantation ne soit pas\ncoordonnée et qu'il soit de ce fait nécessaire de construire plusieurs accès, avec les\ncoûts que cela implique. Une telle solution ne serait en outre pas conforme à une\nutilisation judicieuse et mesurée du sol (art. 1 et 3 LAT). Le plan spécial représente\npar ailleurs l'instrument adéquat, bien davantage que la procédure d'autorisation de\nconstruire, pour assurer une cohérence urbanistique au quartier à développer, mais\négalement par rapport aux autres quartiers situés à proximité immédiate. C'est\nmanifestement cet objectif que visent les articles 107ss RCC. Le plan spécial doit\négalement permettre de pérenniser une liaison piétonne entre différents quartiers de\nG. (HAd, HAe, HAa). Il faut à cet égard rappeler que des voies d'accès adaptées\ndoivent être offertes aux piétons (RJJ 2009 p. 198, consid. 3.3) et que la mobilité\ndouce doit être favorisée, conformément à la fiche 2.08 du plan directeur cantonal.\nCette fiche confère aux communes le mandat d'intégrer la problématique des\ndéplacements lents notamment dans leur plan d’aménagement local et leurs plans\nspéciaux.\n\nIl suit de ce qui précède que l'obligation du plan spécial répond à des objectifs d'intérêt\npublic et n'apparaît pas inappropriée. L'intérêt privé des recourants à ne pas passer\npar la procédure du plan spécial, notamment pour pouvoir viabiliser leurs terrains de\nla manière envisagée par le géomètre (cf. PJ 5 des recourants), doit s'effacer face à\nla solution retenue par la Commune, qui a le mérite de permettre d'appréhender\nglobalement la question des voies d'accès, y compris celles adaptées aux piétons. La\nCour de céans doit au demeurant respecter le pouvoir d'appréciation de celle-ci\n(consid. 2.3.1 supra).\n\n4.4 Il sied également de relever que l'adoption du plan spécial en question ressortit de la\ncompétence du Conseil communal (cf. art. 46 al. 4 LCAT), et non pas de l'assemblée\ncommunale, avec approbation par le SAT, de sorte que la procédure d'établissement\ndudit plan sera relativement simple et pourra être menée assez rapidement, et même\nêtre initiée par les propriétaires eux-mêmes (cf. art. 67 LCAT). L'article 97 al. 3 RCC\nprévoit de plus qu'il peut être renoncé à cette procédure, si les conditions liées au\npermis de construire peuvent assurer une maîtrise suffisante du projet. On ne saurait\nde ce fait considérer que l'obligation d'établir un plan spécial telle qu'elle est prévue\npar le RCC constitue une restriction grave à la propriété des recourants, bien au\ncontraire.\n10\n\n4.5 Finalement, s'agissant de la transaction passée entre la Commune de G. et les époux\nZ devant la juge administrative du Tribunal de première instance en 2003, elle ne\nporte que sur leur participation aux frais du lotissement \"Quartier 3\" et ne mentionne\npas que la parcelle 4 ne serait plus concernée par le plan spécial \"Quartier 3\".\n\n"}