{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-03-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2009-106_2011-03-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2009_106_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d58ef1c07bcee10f1a88d80998ef345ee0f64cd91800f9f90d4f11022956cc05532d4c1f52984df3d1710becb2140d61&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d58ef1c07bcee10f1a88d80998ef345ee0f64cd91800f9f90d4f11022956cc05532d4c1f52984df3d1710becb2140d61&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2009_106", "Checksum": "b5ed436e7ac49e097b4e8560d397b7af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2009 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 31.03.2011 ADM 2009 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PAL - établissement d'un plan spécial"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:57", "Checksum": "e17665284af85a46bb6049c12979c609", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 31.03.2011 ADM 2009 106\nRegeste:\nPAL - établissement d'un plan spécial\n\n3.1 Pour assurer une gestion cohérente de l'espace dans sa globalité, le droit de\nl'aménagement du territoire est conçu de manière pyramidale (\"Stufenbau\"; MOOR,\nCommentaire LAT, 1999, n. 50 ad art. 14). Au sommet de la pyramide se trouve le\nplan directeur cantonal, puis le plan d'affectation (art. 14 LAT) et enfin l'autorisation\nde construire. Ainsi, pour chaque catégorie de problèmes, la compétence doit être\nattribuée au niveau le mieux à même de le résoudre selon ses caractéristiques\nspécifiques (MOOR, op. cit., n. 57 ad art. 14). Le choix du niveau de décision s'opère\nen fonction des caractéristiques propres de l'objet à planifier, en particulier celles des\nconflits qu'il est de nature à faire naître et des solutions adéquates qui peuvent y être\napportées dans la perspective d'une appréhension globale. Cela justifie que l'on\npuisse exiger un plan d'affectation en lieu et place d'une autorisation de construire,\nou qu'une localisation précise soit fixée par un plan directeur et non par un plan\nd'affectation (TF 1C_382/2009 du 8 mars 2011 consid. 3.2 prévu pour la publication\nofficielle ; MOOR, op. cit., n. 61 ad art. 14).\n\n3.2 Les buts et principes de l'aménagement du territoire sont concrètement mis en œuvre\nlors de l'élaboration des plans d'affectation et déterminent l'intérêt public y relatif\n(PETER HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 5ème éd., 2008,\np. 86). Ils donnent le cadre et la direction que doit prendre la pesée des intérêts en\nprésence (HÄNNI, op. cit., p. 88). Il existe par ailleurs une catégorie particulière de\nplans d'affectation, qui, sur un périmètre délimité, et sans déroger au type même\nd'affectation prévue, y établissent des règles plus précises sur l'implantation, le\nvolume, les formes, les équipements des constructions, et/ou y dérogent aux règles\nspécifiques d'utilisation valables dans la zone où ce périmètre est inclus (MOOR, op.\ncit., n. 80 ad art. 14). Ces plans spéciaux, parfois appelés plans de quartier ou plans\nd'aménagement de détail, définissent dans un périmètre donné les conditions\nd'urbanisme détaillées dans lesquelles doivent s'inscrire les périmètres de\nconstruction (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction,\nexpropriation, 2001, n. 293ss et les références ; cf. également PETER HÄNNI, op. cit.,\np. 241ss). La procédure du plan spécial constitue le moyen adéquat pour localiser et\ncoordonner des activités déterminées qui \"ont des effets sur l'organisation du\nterritoire\" (art. 2 LAT) de manière conforme aux buts et principes de la loi (art. 1 et 3\nLAT). Il n'est en effet pas inutile de faire descendre la fixation de certains points de la\nconstruction (implantation, volume, équipements divers) à un niveau inférieur à celui\ndu plan général d'affectation. L'application des prescriptions générales peut mener à\nune utilisation peu économe du sol ; de même, une occupation judicieuse, sous\nl'angle architectural ou urbanistique, implique une réglementation plus détaillée\n(MOOR, op. cit., n. 65 ad art. 14). L'adoption d'un plan suppose en effet une pesée de\ntous les intérêts déterminants, publics ou privés; cet examen tient compte des\nprincipes généraux de planification comme des éléments concrets de l'espèce (TF\n1A.281/2005 du 21 juillet 2006 consid. 1.3 ; cf. également BRANDT/MOOR,\nCommentaire LAT, 1999, n. 97 ad art. 18). Un plan spécial permet ainsi d'intégrer le\npoint de vue environnemental, mais également des considérations urbanistiques, de\n8\n\ncirculation routière ou encore de protection des piétons. Il vise à développer un\nconcept d'ensemble pour un quartier et à tirer profit au mieux de l'espace à\ndisposition. Il peut assurer une bien meilleure intégration d'un ensemble de bâtiments\ndans le paysage que ne le permettrait la simple juxtaposition de constructions\nindividuelles, certes conformes au plan d'affectation, mais pas nécessairement\nidéalement conçues du point de vue architectonique, ni bien disposées pour favoriser\nun équipement rationnel (MARC-OLIVIER BESSE, Le régime des plans d'affectation. En\nparticulier le plan de quartier, thèse 2010, p. 64ss ; BRANDT/MOOR, op. cit., n. 114ss\nad art. 18).\n\n3.3 A teneur de l'article 60 al. 1 LCAT, le plan spécial règle, par un plan et des\nprescriptions, la construction, la protection et l’organisation d’une portion délimitée du\nterritoire communal. Un tel plan peut notamment concerner l'aménagement des\nquartiers (art. 61 let. a LCAT) ainsi que l’équipement technique du quartier, en\nparticulier les aires de circulation des piétons et des véhicules, les garages et parcs\nde stationnement ainsi que leur accès, les collecteurs et les conduits d’énergie,\nexistants ou à créer, y compris leur raccordement (art. 61 let. f LCAT). Le plan spécial\npeut également régler la question des alignements (art. 62ss LCAT).\n\n"}