{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-03-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2009-106_2011-03-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2009_106_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d58ef1c07bcee10f1a88d80998ef345ee0f64cd91800f9f90d4f11022956cc05532d4c1f52984df3d1710becb2140d61&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d58ef1c07bcee10f1a88d80998ef345ee0f64cd91800f9f90d4f11022956cc05532d4c1f52984df3d1710becb2140d61&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2009_106", "Checksum": "b5ed436e7ac49e097b4e8560d397b7af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2009 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 31.03.2011 ADM 2009 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PAL - établissement d'un plan spécial"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:57", "Checksum": "e17665284af85a46bb6049c12979c609", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 31.03.2011 ADM 2009 106\nRegeste:\nPAL - établissement d'un plan spécial\n\nK. Les recourants ont indiqué le 8 décembre 2010 que suite à cette détermination, ils\navaient eu des discussions avec le maire de la Commune de G., lequel se proposait\nde trouver une solution amiable avec les différents propriétaires et instances\nconcernées. En tout état de cause, les recourants estiment que la Commune de G.\ndevrait être interpellée par la Cour administrative pour prendre position.\n\nL. Le maire de la Commune a spontanément écrit à la Cour administrative le 13\ndécembre 2010, précisant qu'il avait rencontré à leur demande les époux XY pour\nécouter leurs doléances mais que rien n'avait été promis lors de cette entrevue. Le\ndossier \"Quartier 3\" est par ailleurs réglé et classé.\n\nM. Invités à se déterminer, les recourants ont précisé le 25 janvier 2011 qu'ils prenaient\nacte de la position de la Commune de G. et que dans la mesure où le plan spécial\n\"Quartier 3\" était terminé, la procédure du plan spécial \"Quartier 4\" ne se justifiait pas\nnon plus. Par ailleurs, les parcelles étant entourées de voies d'accès privées ou\npubliques et accessibles de tous les côtés des feuillets, il n'est absolument pas\nnécessaire de prévoir de mettre en place une mobilité douce à l'intérieur du périmètre\ndu plan spécial \"Quartier 4\". Ils renvoient pour le surplus à leurs prises de position\nantérieures.\n\nEn droit :\n\n1. La Cour administrative est compétente pour connaître du présent recours (cf. art. 73\nal. 3 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire [ci-après LCAT,\nRSJU 701.01]).\n\nLes recourants, dont l'opposition a été levée par l'intimé le 17 juillet 2009, sont\npropriétaires de parcelles intégrées dans le plan d'aménagement local. Ils disposent\ndonc de la qualité pour recourir.\n\nLes intéressés ont modifié leurs conclusions au stade des remarques finales, comme\nle leur permet l'article 131 Cpa, dans la mesure où elles réduisent l'objet de la\ncontestation.\n6\n\nPour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable et il\nconvient d'entrer en matière, sous réserve toutefois de la conclusion no 3, dont la\nrecevabilité sera examinée ci-dessous (cf. consid. 5 infra).\n\n2.\n2.1 Il découle de l’article 73 al. 3 LCAT que la Cour administrative jouit d’un libre pouvoir\nd’examen et qu’elle peut revoir les décisions du SAT sous l’angle du droit (y compris\nl’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), sous l’angle des faits, ainsi qu’en\nopportunité.\n\n2.2 L’examen du droit implique que la Cour administrative contrôle si le plan d’affectation\nest conforme au droit fédéral et cantonal, notamment s’il respecte les buts et principes\nde l’aménagement du territoire, tels qu’ils sont définis aux articles 1 et 3 de la loi\nfédérale sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et aux articles 41 et 42 LCAT.\nLe respect du droit comprend également le respect de l’intérêt public (RJJ 2008, p.\n122, consid. 3.2).\n\n2.3\n2.3.1 La Cour administrative doit aussi examiner si le plan communal est opportun (art. 73\nal. 2 LCAT). Le contrôle de l'opportunité des plans et prescriptions a pour but de\ndéterminer si ceux-ci permettent d'atteindre le développement souhaité, dans le\nrespect des buts et principes de l'aménagement du territoire, d'une manière\nappropriée aux circonstances locales.\n\nTant en ce qui concerne la conformité du plan communal à l'intérêt public que\nl'opportunité de ce plan, la Cour administrative doit veiller à ne pas substituer sans\nnécessité sa propre appréciation à celle de la commune. Elle doit en effet veiller à\nrespecter l'autonomie dont jouit la commune en matière de planification locale.\nNéanmoins, la solution de l'autorité communale peut être revue lorsqu'elle paraît\ninappropriée en raison d'intérêts publics dépassant la sphère communale. Lorsqu'il\ns'agit d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe aux cantons, l'autorité\ndoit effectuer un contrôle strict (RJJ 2008, p. 122, consid. 3.3 et 3.4 et les références).\n\n2.3.2 La décision de la Cour administrative doit être prise après une pesée de tous les\nintérêts en présence, publics et privés, et après avoir pris en considération les\ndonnées concrètes déterminantes pour la solution du cas particulier. A ce sujet,\nl'article 3 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) prévoit\nexpressément que lorsque les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation dans\nl'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du\nterritoire, elles sont tenues de peser les intérêts en présence en déterminant les\nintérêts concernés, en appréciant ces intérêts notamment en fonction du\ndéveloppement spatial souhaité et des implications qui en résultent, et en fondant leur\ndécision sur cette appréciation en veillant à prendre en considération, dans la mesure\ndu possible, l'ensemble des intérêts concernés (RJJ 2008, p. 122, consid. 3.5 et les\nréférences).\n7\n\n3. Les recourants contestent le classement des parcelles 1, 2 et 3 en zone HAe, à\ndévelopper par plan spécial.\n\n"}