{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-03-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2009-106_2011-03-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2009_106_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d58ef1c07bcee10f1a88d80998ef345ee0f64cd91800f9f90d4f11022956cc05532d4c1f52984df3d1710becb2140d61&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d58ef1c07bcee10f1a88d80998ef345ee0f64cd91800f9f90d4f11022956cc05532d4c1f52984df3d1710becb2140d61&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2009_106", "Checksum": "b5ed436e7ac49e097b4e8560d397b7af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2009 106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 31.03.2011 ADM 2009 106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PAL - établissement d'un plan spécial"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:57", "Checksum": "e17665284af85a46bb6049c12979c609", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 31.03.2011 ADM 2009 106\nRegeste:\nPAL - établissement d'un plan spécial\n\nD. Dans sa réponse du 8 septembre 2009, le SAT a conclu au rejet du recours, sous\nsuite des frais et dépens. Il relève que le plan spécial \"Quartier 3\" a été abrogé par la\ndécision d'approbation du 17 juillet 2009. Les parcelles des recourants sont toutefois\nsituées en zone HAe, soit en zone d'habitation à développer par plan spécial \"Quartier\n4\". La procédure du plan spécial doit permettre de coordonner le développement des\ndifférents quartiers (HAa, HAd et HAe) avec les objectifs de l'aménagement local,\nnotamment par rapport à la mobilité douce. Du reste, les intéressés ne démontrent\npas en quoi leurs intérêts seraient atteints par la nécessité de prévoir un plan spécial,\nd'autant moins que le RCC permet le cas échéant au Conseil communal de renoncer,\navec l'accord du SAT, à l'établissement d'un plan spécial si les conditions liées au\npermis de construire peuvent assurer une maîtrise suffisante du projet. Concernant\nl'affectation en zone MA de la partie sud des parcelles des recourants, celles-ci se\ntrouvent dans un quartier tranquille dépourvu d'activités produisant des nuisances.\nCette situation pourrait certes obliger les recourants à développer ailleurs leurs\nactivités non conformes à la zone d'habitation (développement d'un atelier ou d'un\ngarage). Cette solution est néanmoins pertinente, puisqu'il se justifie de préserver\nautant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes.\nFinalement, le RCC ne fait qu'interdire l'entreposage d'une caravane hors d'usage ou\nqui fait l'objet d'une destination autre que sa fonction primaire, par exemple comme\ncabanon de jardin. En revanche, l'entreposage d'une caravane en état de marche et\nimmatriculée ou dont les plaques auraient été momentanément déposées à l'Office\n4\n\ndes véhicules est possible. Pour le surplus, l'intimé se réfère à sa décision du 17 juillet\n2009, dans la mesure où les arguments du recours sont plus ou moins similaires à\nceux invoqués au stade de l'opposition.\n\nE. La Cour de céans a procédé à une visite des lieux le 15 janvier 2010, à laquelle les\nparties ont participé.\n\nF. Les recourants ont fait parvenir le 26 mars 2010 un plan de situation contenant un\nprojet de viabilisation relatif aux différentes parcelles englobées dans le plan spécial\n\"Quartier 4\". A leur sens, ce plan, auquel les différents propriétaires concernés ont\ndonné leur accord, démontre que la procédure du plan spécial ne se justifie en aucune\nmanière. Les recourants ont par ailleurs requis l'édition du dossier ayant opposé\ndevant la juge administrative de première instance Mme Z, propriétaire de la parcelle\nvoisine 4, et son époux à la Commune de G., en lien avec le plan spécial \"Quartier\n3\".\n\nG. Le juge instructeur ayant fait droit à cette requête par ordonnance du 21 avril 2010,\nles parties ont été invitées à produire leurs remarques finales éventuelles.\n\nH. Le SAT a indiqué le 24 août 2010 ne pas avoir de remarques particulières à formuler.\n\nI. Les recourants ont quant à eux pris position le 2 novembre 2010, modifiant leurs\nconclusions comme suit :\n1. annuler la décision d'approbation no 2.444 du 17 juillet 2009 de l'intimé, dans la\nmesure où il rejette l'opposition du 21 décembre 2007 des recourants ;\n2. partant, ordonner la mise en zone d'habitation (HA) la partie des parcelles nos 1,\n2 et 3, propriétés des recourants ;\n3. constater que l'entreposage d'une caravane, en état de marche, en zone HA est\nautorisé par le nouveau RCC de G. et permettre, ainsi, de manière durable,\nl'entreposage de la caravane des recourants sur la parcelle no 1 où elle est\nentreposée actuellement ;\n4. sous suite des frais et dépens.\n\nIls exposent qu'un élément nouveau est intervenu à la suite de l'audience du 15\njanvier 2010, à savoir que X a procédé à un échange immobilier avec Z, de sorte que\nles parcelles 1, 2 et 3 sont dès à présent accessibles par le nord et par le sud. Elles\npeuvent également être considérées comme viabilisées, puisqu'elles peuvent être\nraccordées aux différentes conduites de canalisation existantes. Dans ces\ncirconstances, il ne se justifie pas de maintenir l'exigence d'un plan spécial, d'autant\nmoins que la viabilisation de détail pourra être réglée par le biais de la procédure de\npermis de construire. En outre, tant le SAT, autorité hiérarchique de la Section des\npermis de construire qui délivre les autorisations de construire, que la Commune, qui\nfait part de son préavis, pourront exercer un contrôle et une surveillance quant à la\nconstructibilité future desdites parcelles lors de la procédure d'autorisation de\nconstruire.\n5\n\nJ. Le SAT s'est exprimé sur ces remarques le 28 novembre 2010. Reprenant pour\nl'essentiel son argumentation antérieure, il relève que l'élément nouveau invoqué par\nles recourants ne modifie pas son appréciation quant à l'opportunité d'établir un plan\nspécial préalablement à toute construction. Le SAT n'exerce par ailleurs plus aucun\ncontrôle au stade du permis de construire, puisque la Section des permis de\nconstruire délivre de manière autonome les autorisations. Quant au RCC, il sert à\npréciser les utilisations du sol autorisées dans les différentes zones d'affectation mais\nn'a pas pour mission de statuer sur le caractère licite ou non d'une construction,\nrespectivement de l'entreposage de la caravane des recourants.\n\n"}