{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-11-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-132_2022-11-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_132_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73802f0851830018566aab5ad67815e0a92ecd47b116ea8a3bb2de30a2eb6fc2556b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73802f0851830018566aab5ad67815e0a92ecd47b116ea8a3bb2de30a2eb6fc2556b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_132", "Checksum": "e4ea6206f5c6853b49da27a5a6da645b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.11.2022 CPR 2022 132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 228 - Violence au sein de la famille - Refus de la libération | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:02", "Checksum": "a7df75d0dabe6360bb2d9b2f532f750e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.11.2022 CPR 2022 132\nRegeste:\nCPP 228 - Violence au sein de la famille - Refus de la libération | Détention\n\nAttendu que la durée de la détention déjà subie, soit un peu plus de 4 mois, demeure en tout\npoint conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3\nCPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre,\nen cas de condamnation du recourant, étant rappelé, en tout état de cause, qu’à ce stade de\nla procédure, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise\nen considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire (not.\nTF 1B_454/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3 et réf.) ;\n\nAttendu, par ailleurs, que l’instruction est menée avec célérité par le Ministère public, ce que\nne conteste pas le recourant ;\n\nAttendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours relatif au rejet de la\ndemande de libération du recourant ;\n\nAttendu que, finalement, ce dernier conteste l’interdiction qui lui a été faite de déposer une\nnouvelle requête durant un mois, en application de l’art. 228 al. 5 CPP ; aux termes de cette\ndisposition, dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un\n10\n\nmois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération ; selon\nla doctrine, ce délai d'attente vise uniquement à prévenir les demandes trop fréquentes,\nabusives, téméraires, voire manifestement irrecevables ou infondées ; cette mesure doit\ndemeurer exceptionnelle (CR CPP-LOGOS, art. 228 N 24 et les réf. citées) ; en l’espèce, la\ndétention provisoire du recourant a été ordonnée le 19 juillet 2021 pour une durée de trois\nmois ; par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge des mesures de contrainte l’a prolongée\npour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 janvier 2023 ; le recourant a certes déposé une\ndemande de libération une semaine seulement après cette décision, alors qu’il avait la faculté\nde recourir contre l’ordonnance du 17 octobre 2022 ; il a motivé cette décision en raison\nnotamment du dépôt du rapport complémentaire de l’expert psychiatre et de sa volonté\nd’obtenir une décision plus rapide ; au vu de ces motifs et du fait qu’il s’agit de la première\ndemande de libération formée par le recourant, on ne saurait considérer que l’on se trouve\ndans l’un des cas exceptionnels énumérés ci-dessus ; le recours doit dès lors être admis sur\nce point ;\n\nAttendu qu’il résulte de ce qui précède que les trois quarts des frais de la présente procédure\ndoivent être mis à la charge du recourant qui succombe pour l’essentiel (art. 428 CPP), sans\nindemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont les\nconditions sont réalisées ; on précisera sur ce point que le recourant n’a certes pas\nformellement conclu à la désignation d’un défenseur d’office pour la présente procédure, alors\nque, s’agissant d’une procédure de recours initiée par le prévenu, le droit à l'assistance d'un\ndéfenseur d'office peut être subordonné à l'exigence de chances de succès (not.\nTF 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2) ; considérant toutefois que le recourant a\nproduit en annexe à son recours l’ordonnance du 27 juillet 2022 lui désignant un mandataire\nd’office, on doit admettre qu’implicitement, il requiert une mesure identique pour la présente\nprocédure de recours ; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée\nconformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) ; le\nremboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que\nlorsque la situation économique du prévenu le permettra ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nmet\n\nle recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me\nFlorent Beuret étant désigné défenseur d’office ; pour le surplus,\n\nadmet\n\ntrès partiellement le recours ;\n\ndit\n11\n\nque le prévenu pourra déposer une nouvelle demande de libération de la détention provisoire\nen tout temps ;\n\nrejette\n\nle recours pour le surplus ;\n\nmet\n\nles trois quarts des frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'335.45 (émolument,\ny compris débours : CHF 700.- et indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 635.45),\nsoit CHF 1001.60 à la charge du recourant ;\n\nlaisse\n\nle solde des frais judiciaires à la charge de l’Etat ;\n\ntaxe\n\ncomme il suit les honoraires que Me Florent Beuret pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de\ndéfenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :\n\n- Honoraires (3 h à CHF 180.-) CHF 540.00\n- Débours CHF 50.00\n- TVA CHF 45.45\n- Total à verser par l’Etat : CHF 635.45\n\ndit\n\nque le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la\nRépublique et Canton de Jura les trois quarts de l'indemnité allouée pour ses frais de défense\nd'office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Florent Beuret la différence entre\ncette indemnité et les trois quarts des honoraires que celui-ci aurait touchés comme\nmandataire privé, pour la présente procédure de recours ;\n\ninforme\n\n"}