{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-11-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-132_2022-11-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_132_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73802f0851830018566aab5ad67815e0a92ecd47b116ea8a3bb2de30a2eb6fc2556b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73802f0851830018566aab5ad67815e0a92ecd47b116ea8a3bb2de30a2eb6fc2556b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_132", "Checksum": "e4ea6206f5c6853b49da27a5a6da645b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.11.2022 CPR 2022 132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 228 - Violence au sein de la famille - Refus de la libération | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:02", "Checksum": "a7df75d0dabe6360bb2d9b2f532f750e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.11.2022 CPR 2022 132\nRegeste:\nCPP 228 - Violence au sein de la famille - Refus de la libération | Détention\n\nAttendu, au cas présent, qu’il ressort de l’extrait de son casier judiciaire que le recourant a\ndéjà été déclaré coupable de délit manqué de meurtre, lésions corporelles simples, injure,\nséquestration et enlèvement, infractions commises entre les 13 et 15 août 2005 et condamné\nà une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 275 jours de détention\npréventive, peine exécutée jusqu’au 11 juillet 2008, date de sa libération conditionnelle\nassortie d’une assistance de probation, de règles de conduite et d’un traitement ambulatoire ;\nil a ainsi déjà été condamné pour des actes de violence graves ; cette circonstance associée\naux déclarations accusatoires des plaignantes, dont la crédibilité ne saurait être d’emblée mise\nen doute, ainsi qu’à la fréquence et à l’intensité des actes violents commis à l’encontre de la\nplaignante 1 en particulier, à la nature des infractions dénoncés à l’encontre de la plaignante\n2, maintenue dans une situation de soumission permanente de nature à lui occasionner des\natteintes psychiques importantes et, finalement, aux conclusions de l’expert psychiatre aux\ntermes desquelles, du point de vue de l'évaluation du risque de récidive, il existe un fort risque\nde nouveaux actes de violence conjugale à l'égard de l’épouse du recourant ou de toute autre\nnouvelle compagne, il en résulte qu’il est fortement à craindre qu’en cas de mise en liberté, le\nrecourant réitère des actes violents et vengeurs à l’encontre des plaignantes ; on ajoutera ici\nque le fait que ce dernier déclare ne pas s’opposer à la séparation requise par la plaignante 1\nne permet pas d’écarter cette conclusion ; il en va de même du fait que le recourant disposerait\nd’un emploi en cas de mise en liberté ou encore de la conclusion de l’expert psychiatre\nqualifiant de faible le risque présenté par le recourant au niveau de l'exécution des menaces\nmeurtrières ; cette dernière conclusion n’amoindrit pas celle de persistance d’un fort risque\nd’actes violents ;\n\nAttendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient\nd'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que\nla détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui\nprévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et\nplace de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ;\nselon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de\nsûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou\nl'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de\nse présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail\nrégulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f)\n9\n\net l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est\nexemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de\nsubstitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ;\n\nAttendu que le recourant se déclare disposé à respecter toutes mesures de substitution telles\nque des interdictions de contact et de périmètre autour du domicile de la plaignante et de son\nlieu de travail, une obligation de suivi psychothérapeutique ou psychiatrique, une obligation de\nsuivi thérapeutique pour auteurs de violences conjugales, un traitement des addictions, ainsi\nqu’une assistance de probation et le port d’un bracelet électronique ; il a produit en outre une\nattestation du 11 octobre 2022 I.________, G.________, à U3.________, aux termes de\nlaquelle ce dernier se déclare prêt à procurer au recourant un emploi permanent à 100 % à\nH.________, dès sa libération (rubrique J) ;\n\nAttendu qu’en présence d'un risque de fuite évident, une saisie des documents d'identité, une\nassignation à résidence - même assortie du port du bracelet électronique - et la présentation\nà un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger,\nvoire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2) ; en effet, une\nsurveillance électronique ne permet en particulier pas de prévenir la fuite du prénommé, mais\nuniquement de la constater a posteriori (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3) ; s'agissant du dépôt\ndes pièces d'identité, la mesure est d'ailleurs sans effet en ce qui concerne les documents\nétablis par un Etat étranger (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2 ; 1B_168/2020 du\n28 avril 2020 consid. 3.4) ; de même, une interdiction de contact avec les plaignantes ou de\npérimètre, l’obligation de prendre un travail et de débuter un suivi psychothérapeutique ne\npermettent pas de pallier le risque de fuite, mais tout au plus seulement, dans une certaine\nmesure, le seul risque de réitération, ce qui est insuffisant au cas présent ;\n\nAttendu que les mesures proposées par le recourant sont donc impropres à prévenir en\nparticulier le risque de fuite et on ne voit pas, au vu des motifs précités, quelle autre mesure\nde substitution serait propre à empêcher efficacement la concrétisation des risques redoutés ;\n\n"}