{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-11-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-132_2022-11-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_132_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73802f0851830018566aab5ad67815e0a92ecd47b116ea8a3bb2de30a2eb6fc2556b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73802f0851830018566aab5ad67815e0a92ecd47b116ea8a3bb2de30a2eb6fc2556b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_132", "Checksum": "e4ea6206f5c6853b49da27a5a6da645b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.11.2022 CPR 2022 132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 228 - Violence au sein de la famille - Refus de la libération | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:02", "Checksum": "a7df75d0dabe6360bb2d9b2f532f750e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.11.2022 CPR 2022 132\nRegeste:\nCPP 228 - Violence au sein de la famille - Refus de la libération | Détention\n\nensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses\nliens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque\nde fuite non seulement possible, mais également probable ; la gravité de l'infraction ne peut\npas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet\nsouvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu\nest menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2) ; le risque de fuite s'étend également au risque de\nse soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité\nà l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3) ;\n\nAttendu que le recourant, âgé de …3 ans, est de nationalité … ; il est arrivé en Suisse en\n1998 ; après le rejet de sa demande d’asile, il a épousé la plaignante 1, le … 2003 et est\ntitulaire d'un permis B ; il a trois frères et deux sœurs, dont l’une réside à U4.________, sœur\nà laquelle il a rendu visite encore en 2022 (not. rubrique G, rapport expertise psychiatrique, p.\n9 et 10) ; compte tenu des liens étroits que le recourant a gardé avec sa famille, qu’il a luimême admis devant l’expert psychiatre que les raisons de sa migration en 1998 étaient\nprincipalement économiques (rubrique G, rapport, p. 10) et eu égard à la gravité des faits\nimputés ainsi qu’à ses antécédents judiciaires, il doit être retenu que si le recourant devait être\nreconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées, il risque une peine ferme et encourt\naussi le risque de faire l'objet d'une procédure d'expulsion au sens de l'art. 66abis CP, si bien\nqu’il résulte de ces circonstances un risque de fuite hautement probable ;\n\nAttendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221\nal. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette\nsérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis\ndes infractions du même genre ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la\ncondamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés\ndans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire\nque les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (CR CPP-CHAIX, art. 221\nN 19) ;\n\nAttendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence\nd'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers\nalors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention\ndu risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique\nsur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les\ninfractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement\nsoupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV\n326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1) ; la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive\ndépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et\ndu contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,\nrespectivement de son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui\npar des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens\njuridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et\nsexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7) ;\n\nAttendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence\net l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une\n8\n\néventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une\nescalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les\ncaractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326\nconsid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8) ; en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est\nd'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité\net danger de récidive est inversement proportionnel ; cela signifie que plus l'infraction et la\nmise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de\nréitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement\nélevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en\nprincipe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ;\ndès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour\nadmettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9 ;\nTF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1) ;\n\n"}