{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-11-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-132_2022-11-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_132_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73802f0851830018566aab5ad67815e0a92ecd47b116ea8a3bb2de30a2eb6fc2556b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73802f0851830018566aab5ad67815e0a92ecd47b116ea8a3bb2de30a2eb6fc2556b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_132", "Checksum": "e4ea6206f5c6853b49da27a5a6da645b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.11.2022 CPR 2022 132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 228 - Violence au sein de la famille - Refus de la libération | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:02", "Checksum": "a7df75d0dabe6360bb2d9b2f532f750e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.11.2022 CPR 2022 132\nRegeste:\nCPP 228 - Violence au sein de la famille - Refus de la libération | Détention\n\nAttendu que les déclarations de la victime constituent ainsi un élément de preuve ; les cas de\n\"déclarations contre déclarations \", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que\nprincipal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée\ns'opposent, ne doivent ainsi pas nécessairement, sur la base du principe \" in dubio pro reo \",\nconduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe\nau tribunal du fond (TF 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid 2.1.1 et réf) ;\n\nAttendu, au cas présent, qu’il importe de constater que les faits recueillis en l’état par\nl’instruction ne permettent pas de retenir d’emblée que la version accusatoire des plaignantes\nserait moins crédibles que les déclarations contraires du recourant ; les plaignantes ont\nexposé au cours de leurs auditions les faits les ayant décidées à déposer plainte pénale ; elles\nont décrit le climat de peur que fait planer le recourant en proférant des menaces de mort et\nen faisant notamment référence à sa famille …(nationalité), ainsi que la violence verbale et\n6\n\nphysique dont il a pu faire preuve depuis des années (coups de pieds, gifles, coups de poing,\nbousculades, crachats, insultes et menaces de mort à l’encontre de la plaignante 1, contrôle\net privations de vie sociale, menaces, crachats et gifles à l’encontre de la plaignante 2) ;\ncontrairement aux allégués du recourant, la plaignante 2 n’a pas relaté sans réserve un\népisode alors qu’elle avait 5 ans, ayant déclaré qu’elle avait alors « environ 5 ans » (rubrique\nC, p-v du 18.08.2022, p. 3) ; une entente préalable entre les plaignantes avant leur audition\npar la police, dans la nuit du 17 au 18 juillet 2022, et avant qu’elles se décident à déposer\nplainte pénale, apparaît par ailleurs peu vraisemblable, dans la mesure où ce ne sont pas elles\nqui ont appelé la police, le soir du 17 juillet 2022, mais un voisin (rubrique A), ce qui relativise\nle fait que la plaignante 1 ait assisté à l’audition par la police de la plaignante 2 en qualité de\npersonne de confiance (rubrique C, p-v du 18.08.2022 de la plaignante 2, p. 2) ; le fait que le\nprévenu a déjà été condamné pour des actes de violence au préjudice d’une de ses\ncompagnes constitue également un indice pertinent dans l’appréciation des charges\nrecueillies, ceci d’autant plus qu’il a clairement reconnu devant l’expert psychiatre que s’il\naffirme n’avoir jamais « tapé » sa fille, il lui est « parfois … arrivé de pousser [sa] femme ou\nde lui donner des coups de pied», expliquant que « Parfois la femme provoque l'homme et, si\ncelui-ci réagit comme ça, ce n'est pas pour rien » (rubrique G, rapport d’expertise\npsychiatrique, p. 7 et 10) ; enfin, les renseignements médicaux recueillis (rubrique G)\nmentionnent que, déjà en février 2018, la plaignante 1 avait consulté le Dr E1.________ à la\nsuite de violences verbales et physiques de la part de son conjoint et qu’en mars et septembre\n2021, la plaignante 2 avait consultée la Dresse E3.________ en raison notamment de ses\nangoisses, tout en mentionnant plusieurs fois la sévérité de son père, la peur qu’elle éprouve\nà son égard et qu’elle ne souhaitait pas aller rendre visite à la famille de ce dernier,\nrenseignements qu’ont également confirmés le Dr E4.________, psychiatre psychothérapeute\nFMH et la psychologue FSP, psychothérapeute déléguée, F.________ ; ils ont précisé suivre\nla plaignante 2 depuis octobre 2021 déjà en raison du stress et de l’anxiété qu’elle ressentait,\noccasionné par le harcèlement quotidien et la violence physique et verbale subie depuis\ntoujours de la part du recourant, avec une aggravation progressive de la violence et du contrôle\ndepuis son adolescence ; ces circonstances, outre qu’elles constituent des indices pertinents\nau regard des charges à l’encontre du recourant, ne permettent également pas de retenir,\nsans autre élément, que les plaignantes se seraient entendues entre elles pour inventer des\nfaits accusatoires, avant de déposer plainte pénale les 17/18 juillet 2022 dans l’intention de\nnuire au recourant ;\n\nAttendu qu'en l'état, compte tenu du fait qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans\nd'apprécier en détail la crédibilité des déclarations des uns et des autres, on doit admettre qu'il\nexiste des présomptions suffisantes de culpabilité à l'égard du prévenu, celui-ci se limitant en\ndéfinitive à contester les faits et à se décrire plutôt comme une victime de la plaignante 1 en\nparticulier, sa défense consistant essentiellement à alléguer que ses agissements ne\nconstituaient qu’une riposte aux agressions de son épouse (cf. rubrique G ; expertise\npsychiatrique, not. p. 9) ;\n\nAttendu que le recourant conteste également l’existence des risques de fuite et de réitération\névoqués par le juge des mesures de contrainte ;\n\nAttendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit\ns'analyser en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce au regard d’un\n7\n\n"}