{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-11-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-132_2022-11-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_132_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73802f0851830018566aab5ad67815e0a92ecd47b116ea8a3bb2de30a2eb6fc2556b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73802f0851830018566aab5ad67815e0a92ecd47b116ea8a3bb2de30a2eb6fc2556b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_132", "Checksum": "e4ea6206f5c6853b49da27a5a6da645b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.11.2022 CPR 2022 132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 228 - Violence au sein de la famille - Refus de la libération | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:02", "Checksum": "a7df75d0dabe6360bb2d9b2f532f750e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.11.2022 CPR 2022 132\nRegeste:\nCPP 228 - Violence au sein de la famille - Refus de la libération | Détention\n\nVu la détermination du Ministère public du 15 novembre 2022 dans laquelle il conclut au rejet\ndu recours et renvoie en substance à sa décision de refus de libération du 25 octobre 2022,\n\nAttendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1\nlet. c CPP et 23 let. c LiCPP ;\n\nAttendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1\nCPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il\nconvient d'entrer en matière sur le recours ;\n\nAttendu, aux termes de l’art. 228 al. 1 CPP, que le prévenu peut présenter en tout temps une\ndemande de mise en liberté au ministère public ; la demande doit être brièvement motivée ;\nconcrètement, l’art. 228 CPP signifie que le prévenu peut en tout temps demander le réexamen\ndes conditions de sa détention provisoire, sous réserve d’un délai d’attente ordonné selon\nl’art. 228 al. 5 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure\npénale, 2016, n° 5 ad art. 228 CPP) ;\n\nAttendu que la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire\nadmet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que le prévenu ne\nfasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé\nsoient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2\nCst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les réf. citées) ;\nil n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la\ndétention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi\nque des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020\nconsid. 2.1) ;\n\nAttendu qu’une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle\ngarantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1\net art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt\npublic et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le\ncas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion\nou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister\ndes charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé\n(art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le\n5\n\nsoupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1) ;\n\nAttendu que le recourant conteste l’existence de charges suffisantes au cas d’espèce ;\n\nAttendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée\ncomplète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui\nmettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de\nculpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges\npropres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de\nl'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans\nles premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une\ncertaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables\n(ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus\nl'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de\nsoupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces\nmotifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la\njurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent\nen faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne\nsoit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ;\n\nAttendu qu’il sied encore de rappeler que, selon la jurisprudence, dans les procédures où\nl'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent\ncelles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus\ncrédibles que d'autres, le principe \" in dubio pro duriore \" impose en règle générale que le\nprévenu soit mis en accusation ; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis\ntypiquement \"entre quatre yeux\" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective ; il\npeut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des\ndépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une\ncondamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour\nd'autres motifs ; en outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être\nexceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier\nl'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à\nescompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et réf.) ;\n\n"}