{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-11-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-132_2022-11-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_132_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73802f0851830018566aab5ad67815e0a92ecd47b116ea8a3bb2de30a2eb6fc2556b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73802f0851830018566aab5ad67815e0a92ecd47b116ea8a3bb2de30a2eb6fc2556b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_132", "Checksum": "e4ea6206f5c6853b49da27a5a6da645b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.11.2022 CPR 2022 132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 228 - Violence au sein de la famille - Refus de la libération | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:02", "Checksum": "a7df75d0dabe6360bb2d9b2f532f750e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.11.2022 CPR 2022 132\nRegeste:\nCPP 228 - Violence au sein de la famille - Refus de la libération | Détention\n\nVu la demande de libération de la détention provisoire du 24 octobre 2022 dans laquelle le\nrecourant allègue que les risques de fuite et de récidive retenus dans la décision du JMC du\n17 octobre 2022 n'existent plus ; le risque de fuite retenu est purement abstrait ; quant au\nrisque de récidive, les conclusions du Dr E2.________ dans son complément d’expertise\npsychiatrique du 13 octobre 2022, tout en étant contestées, ne préconisent pas un traitement\nen milieu fermé et ne s'oppose en aucun cas à ce qu’il soit remis en liberté, ceci moyennant\nl'ordonnance de mesures de substitution (rubrique F) ;\n3\n\nVu la prise de position du Ministère public du 25 octobre 2022 concluant au rejet de ladite\ndemande et à la fixation d’un délai d’au moins un mois pendant lequel le prévenu ne pourra\npas faire de nouvelle demande (rubrique F) ;\n\nVu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 31 octobre 2022 rejetant la demande\nde libération du 24 octobre 2022 et fixant un délai d'un mois durant lequel le prévenu ne pourra\npas déposer de nouvelle demande de libération de la détention provisoire ; dans ses motifs,\nle juge des mesures de contrainte retient en substance que la demande de libération présentée\npar le recourant n'apporte aucun élément nouveau s'agissant de l'existence de charges\nsuffisantes et des risques de fuite et de récidive retenus, par rapport à la décision du 17 octobre\n2022, hormis le complément au rapport d'expertise du Dr E2.________, remis aux parties le\n21 octobre 2022, dont les conclusions lui sont toutefois défavorables (rubrique F) ;\n\nVu le recours du 10 novembre 2022 interjeté contre cette décision ; le recourant conclut,\nprincipalement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à sa remise en liberté immédiate,\nsubsidiairement, à sa remise en liberté moyennant toutes les mesures de substitution aptes et\nnécessaires à le détourner des risques retenus, sous suite des frais et dépens ; le recourant\nconteste l’existence de charges suffisantes ; le dossier ne comprend, en l’état, que les\ndéclarations des plaignantes, qui sont en contradiction avec les siennes et celles des voisins\nqui n’apportent aucun élément probant ; la concordance entre les versions des plaignantes\nn’est pas surprenante, dans la mesure où elles ont été entendues en présence l’une de l’autre,\nce qui doit amener à des sérieux doutes au sujet de la véracité de leurs allégations ; ces\ndéclarations ne sont pas suffisantes pour le maintenir en détention, ceci d’autant plus que la\nplaignante 2 mentionne, sans réserve, des faits alors qu’elle n’était âgée que de 5 ans ; le\nrenvoi par la décision attaquée aux décisions précédentes datant de plusieurs mois apparaît\nléger, aucun élément nouveau ni déclaration de tierce personne ne venant étayer la thèse\nselon laquelle il a commis les préventions imputées ; quant à sa condamnation antérieure,\ncelle-ci est également contestée ; le recourant admet la dispute du 18 juillet 2022 et reconnaît\navoir insulté et poussé son épouse durant la vie commune, mais conteste en revanche avoir\njamais insulté, menacé ou frappé sa fille ; les infractions qu’il reconnaît ne justifient pas sa\nmise en détention provisoire ; il conteste par ailleurs le risque de fuite retenu par le juge des\nmesures de contrainte ; ce risque est purement abstrait ; son centre de vie est en Suisse\ndepuis plus de 20 ans et il n’a aucun intérêt à la quitter ; s’il est venu de W1.________(pays)\nen Suisse à la fin des années 1990, c’est bien parce qu’il ne pouvait plus vivre dans ce pays,\nce qui n’a pas changé depuis ; le fait qu’il soit allé rendre visite à sa sœur à W2.________ ne\nsaurait lui être opposé ; il a réussi à trouver un nouvel emploi si bien que dès sa remise en\nliberté, il pourra être engagé à 100% auprès de I.________, à U3.________, conformément à\nl’attestation déposée et il bénéficie d’un réseau d’amis et de connaissances en Suisse, dans\nles régions bâloise et vaudoise, qui sont prêts à le soutenir et, partant, à l’héberger ; il s’engage\nà se tenir à disposition des autorités tout au long de la procédure ; enfin, le risque de réitération\nest également contesté, tout comme sa déclaration de culpabilité de tentative de meurtre en\n2007 ; les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du Dr E2.________ du 4 août 2022\nne permettent pas de retenir un prétendu risque de récidive ; l’expert retient que les principaux\nfacteurs de risques sont la situation de précarité financière et sociale dans laquelle la famille\nhabite et l’absence de projets en commun ; il a cependant trouvé un travail et pourra débuter\nson emploi dès sa sortie de prison, si bien qu’on peut raisonnablement estimer qu’il sortira à\ntrès court terme de la précarité financière dans laquelle il se trouvait avant sa mise en détention\n4\n\nprovisoire et, dans la mesure où cet emploi se trouve en région bâloise, il devra selon toute\nvraisemblance emménager dans un lieu plus proche, ce qui ne fera que l’éloigner des\nplaignantes, ce qui constitue un élément protecteur contre les facteurs de risque évoqués par\nle Dr E2.________ ; tout en contestant les conclusions de cette expertise relatives à un risque\nde récidive, il relève que l’expert ne préconise pas un traitement en milieu fermé et ne s’oppose\nen aucun cas à ce qu’il soit remis en liberté, ceci moyennant l’ordonnance de mesures de\nsubstitution, étant précisé qu’il a d’ores et déjà admis le principe de la séparation, entendant\nrefaire sa vie ailleurs en Suisse ;\n\nVu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 15 novembre 2022 selon laquelle\nle recours n’appelle pas de remarque de sa part ;\n\n"}