{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-11-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-132_2022-11-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_132_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73802f0851830018566aab5ad67815e0a92ecd47b116ea8a3bb2de30a2eb6fc2556b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73802f0851830018566aab5ad67815e0a92ecd47b116ea8a3bb2de30a2eb6fc2556b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_132", "Checksum": "e4ea6206f5c6853b49da27a5a6da645b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.11.2022 CPR 2022 132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 228 - Violence au sein de la famille - Refus de la libération | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:02", "Checksum": "a7df75d0dabe6360bb2d9b2f532f750e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 22.11.2022 CPR 2022 132\nRegeste:\nCPP 228 - Violence au sein de la famille - Refus de la libération | Détention\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 132 / 2022\nAJ 133 / 2022\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDÉCISION DU 22 NOVEMBRE 2022\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.A.________, né le …, actuellement détenu à D.________(établissement pénitentiaire) à\nU1.________,\n- représenté en justice par Me Florent Beuret, avocat à Tavannes,\nrecourant,\ncontre\n\nl’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 31 octobre 2022 – refus de libération\nde la détention provisoire.\n\n_______\n\nVu le rapport de police du 4 octobre 2022 dont il ressort que, le 17 juillet 2022, vers 21h, le\ncentral de la police a été informé que des cris et des pleurs étaient perçus dans le bâtiment de\nla rue …, à U2.________ ; à l’arrivée de la police, il était perçu des bruits de discussions\nanimés mais pas de pleurs ni de cris. Interpelés, les époux A.A.________ (ci-après : le\nrecourant ou le prévenu) et B.A.________ (ci-après : la plaignante 1) ont relaté s’être\nengueulés un peu auparavant mais que cela allait se calmer ; en discutant toutefois avec la\nfille du couple, C.A.________ (ci-après : la plaignante 2), celle-ci a relaté à la police que les\nfaits semblaient réguliers, que certaines menaces avaient déjà été proférées par le prévenu\nenvers son épouse et que ce dernier contrôlait sa vie en l'empêchant de sortir et de rencontrer\ndes amis ; entendues immédiatement au poste de police, les plaignantes ont toutes deux\ndéposé plainte pénale à l’encontre du prévenu, la plaignante 1 pour menaces et injures et la\nplaignante 2 pour contrainte, injures et menaces ; le prévenu a également été entendu par la\npolice à la suite de l’audition des plaignantes et placé en détention (dossier MP 3669/22,\nrubrique A ; ci-après, sauf indication contraire, les références citées renvoient à ce dossier) ;\n\nVu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 18 juillet 2022 contre le prévenu pour\nvoies de fait réitérées, lésions corporelles simples, injure, menaces, par le fait d'avoir\nnotamment et à réitérées reprises, donné à son épouse des coups de pied aux jambes et des\ncoups de poing aux bras, lui causant des bleus, ainsi que des gifles, par le fait de la bousculer\nrégulièrement, par le fait d’avoir traité son épouse de « connasse, salope, pute », et par le fait\nd’avoir menacé son épouse en lui disant « J’ai une grande famille à W1.________ (pays). Je\n2\n\nvais prendre un couteau et tout le monde va y passer. Si je dois partir, je ne partirai pas seul »,\n« N’oublie jamais que je suis … (nationalité) et que j’ai une grande famille » et « Souviens-toi\nque C.A.________ a un papa … (nationalité) », infractions commises à U2.________, sur une\npériode non prescrite restant à déterminer, mais à tout le moins jusqu’au 17 juillet 2022, au\npréjudice de la plaignante 1, respectivement pour voies de fait réitérées, injure, menaces et\ncontrainte, par le fait d’avoir régulièrement craché sur sa fille, de l’avoir giflée, d'avoir menacé\nde la tuer en tenant notamment des propos tels que « Si moi je meurs, c'est tous les trois »,\npar le fait d’avoir régulièrement fait le geste de vouloir la frapper, d’avoir dit qu’elle allait finir\ncomme une pute et par le fait d’empêcher sa fille de sortir seule et d’aller à la piscine, de ne\npas l’autoriser à voir ses amies seule, de contrôler son habillement ainsi que ce qu’elle regarde\nà la télé, infractions commises à U2.________, sur une période non prescrite restant à\ndéterminer, mais à tout le moins jusqu’au 17 juillet 2022, au préjudice de la plaignante 2\n(rubrique B) ;\n\nVu les procès-verbaux d’audition par la police des 17/18 juillet 2022 des plaignantes et du\nprévenu, ainsi que ceux des auditions effectuées par le Ministère public du 18 juillet 2022 du\nprévenu, du 30 août 2022 des deux plaignantes et ceux du 11 septembre 2022 de deux voisins\ndu couple (rubrique C);\n\nVu l’édition par le Ministère public, le 18 juillet 2022, à titre de compléments de preuves, du\ndossier TPI 475/2006, de celui relatif à l’exécution de la peine privative de liberté prononcée\npar jugement de la Cour pénale de ce siège du 3 avril 2007 ainsi que des dossiers pénaux OJI\n963/2002, OJI 859/2002 et MP 5741/2002 (rubrique I) ;\n\nVu la requête de mise en détention provisoire du recourant du 18 juillet 2022 (rubrique F) ;\n\nVu l’ordonnance de la juge des mesures de contrainte du 19 juillet 2022 ordonnant la mise en\ndétention provisoire du recourant jusqu’au 17 octobre 2022 (rubrique F) ;\n\nVu le rapport d’expertise psychiatrique du Dr E2.________, psychiatre-psychothérapeute,\nétabli le 4 août 2022, à la suite du mandat confié par le Ministère public, le 27 juillet 2022, et\nson complément du 13 octobre 2022, en réponse aux questions complémentaires formulées\npar le Ministère public le 4 octobre 2022 (rubrique G) ;\n\nVu la requête de prolongation de la détention provisoire du Ministère public du 11 octobre 2022\net l’ordonnance du 17 octobre 2022 du juge des mesures de contrainte prolongeant la\ndétention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 janvier 2023\n(rubrique F) ;\n\n"}