Attendu, au vu de l’issue du recours, que les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP) et une indemnité de dépens pour la présente procédure de recours est allouée au recourant, indemnité à verser par l’Etat ; quant à l’intimée, elle n’a pas droit à des dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont les conditions sont réalisées ; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et à la note d’honoraires produite ;