seulement, lors de la première réquisition de faillite (E.2.4) ; enfin, l’intimée a justifié les achats qu’elle a effectués sur Internet en usant de noms fictifs, en se prévalant du consentement du recourant à ce mode de procéder, indiquant que les dépenses se faisaient ensemble et que rien ne se faisait dans le dos de l’autre (A.1.7), ce que le recourant conteste (A1.161) ;