juillet 2018 consid 3.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies ; il s’impose de rendre une ordonnance de classement que lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude ;