Attendu, selon la jurisprudence, que l’art. 319 al. 1 CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore » ; celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; TF 6B_179/2018 du 27 5