Vu la prise de position de l’intimée du 1er février 2023, concluant au rejet du recours, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont elle requiert l’application dans la présente procédure de recours, dans la mesure notamment où elle bénéficie des prestations complémentaires ; en substance, l’intimée se rallie aux motifs exposés par le Ministère public ;