Vu la prise de position du 22 novembre 2022 du Ministère public, lequel conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée, sous suite des frais ; il confirme son ordonnance de classement partiel, précisant que cette dernière se réfère aux pièces du dossier de la cause (contrat de bail du 14 avril 2015, Q1.73, et rapport SSR du 31 octobre 2016, K.4.11 ss), lesquelles indiquent que le recourant habitait à V.________, … (adresse), jusqu’à ce que l’intimée lui demande de quitter le domicile conjugal, en mars 2016 ;