Vu le recours du 7 novembre 2022 déposé par le recourant contre ladite ordonnance, concluant à l’annulation de cette dernière et au renvoi du dossier au Ministère public pour la poursuite de la procédure, sous suite des frais et dépens ; en substance, le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé l’art. 319 CPP et d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits et des preuves du dossier de la cause ; l’intimée a toujours utilisé le même modus operandi, à savoir utiliser de fausses adresses e-mail à son nom pour commander et se faire livrer à son domicile du matériel pour elle-même, sans son accord ;