Vu la nouvelle communication aux parties (art. 318 CPP) du Ministère public du 7 juillet 2022, par laquelle il informe les parties de sa volonté de prononcer une ordonnance de classement partiel s’agissant de l’ensemble des faits reprochés jusqu’en mars 2016, soit avant la séparation du couple, et de prononcer une ordonnance pénale s’agissant des commandes effectuées, les 11 et 18 avril 2016, à Zalando (Q.1.52) ; Vu l’ordonnance de rejet de compléments de preuve du 13 octobre 2022 du Ministère public (Q.1.121 s.) ;