{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-03-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-131_2023-03-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_131_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73852af91b5c9e1bf272b2dc311fb5e0db03b6d0ee774390530fda4f6288b9e4cd6b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73852af91b5c9e1bf272b2dc311fb5e0db03b6d0ee774390530fda4f6288b9e4cd6b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_131", "Checksum": "d6a0deb51af4f9ccdc9e7e9dd979cfb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.03.2023 CPR 2022 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 319 - CP 146 - Classement annulé | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:01", "Checksum": "1bc518ef54b5ac2973ae3ad6db99e7c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.03.2023 CPR 2022 131\nRegeste:\nCPP 319 - CP 146 - Classement annulé | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu que la Chambre de céans ne saurait, au cas d’espèce, se rallier à la conclusion du\nMinistère public, dans la mesure où cette dernière repose sur une appréciation des faits et des\npreuves recueillies, du ressort du juge du fond (CR CPP-ROTH/VILLARD, art. 319 N 4a et 5),\nceci d’autant plus que l’on ignore, à ce stade, laquelle des copies, différentes, du contrat de\nbail portant sur l’appartement de V.________ est véridique ; des indices plaident effectivement\nen faveur d’un acquittement, en cas de renvoi, mais d’autres, tels la date à laquelle le\ndéménagement de U.________ à V.________ est intervenu, soit le 1er juillet 2015, époque\ncorrespondant à celle à laquelle le recourant situe leur séparation, soit juin 2015, le fait que\nl’intimée apparaît avoir persisté à user du mode opératoire litigieux pour passer des\ncommandes sur Internet, ceci postérieurement à la séparation des parties, tel que retenu par\nle Ministère public, constituent autant d’indices plaidant plutôt en faveur d’une déclaration de\nculpabilité de l’intimée ; dans ces circonstances, un renvoi au juge pénal apparaît s’imposer,\nétant en outre relevé que seule l’analyse fouillée des faits recueillis permettra finalement\nd’établir si la plainte pénale du 11 mars 2019 est effectivement intervenue dans le délai légal\n(art. 146 al. 3 CP) ;\n\nAttendu qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise\nannulée et la cause renvoyée au Ministère public aux fins de rendre une ordonnance de mise\nen d’accusation ;\n\nAttendu, au vu de l’issue du recours, que les frais de la procédure de recours sont laissés à la\ncharge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP) et une indemnité de dépens pour la présente procédure\nde recours est allouée au recourant, indemnité à verser par l’Etat ; quant à l’intimée, elle n’a\npas droit à des dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont les\nconditions sont réalisées ; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée\nconformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et à la note\nd’honoraires produite ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office\nde l’intimée ne sera exigible que lorsque sa situation économique le permettra ;\n8\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PENALE DES RECOURS\n\nmet\n\nl’intimée au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Nathan\nRebetez étant désigné défenseur d’office ; pour le surplus,\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n\nretourne\n\nle dossier au Ministère public pour qu’il procède au sens des considérants ;\n\nlaisse\n\nles frais de la procédure de recours à la charge l’Etat, les sûretés, par CHF 700.-, versées par\nle recourant, lui étant restituées ;\n\nalloue\n\nau recourant une indemnité de dépens de CHF 1'584.50 pour la présente procédure de\nrecours (y compris débours : CHF 32.10 et TVA : CHF 113.30), à verser par l’Etat ;\n\ntaxe\n\ncomme il suit les honoraires que Me Nathan Rebetez pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de\ndéfenseur d'office de l’intimée pour la présente procédure de recours :\n- Honoraires (CHF 180.-/h) CHF 1’299.00\n- Débours CHF 85.10.-\n- TVA CHF 106.65\n- Total à verser par l’Etat : CHF 1'490.75\n\ndit\n\nque l’intimée est tenue de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part, à la\nRépublique et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que\ntaxés et fixés ci-dessus et, d'autre part, à Me Nathan Rebetez la différence entre cette\nindemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, pour la\nprésente procédure de recours ;\ninforme\n\nles parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n9\n\nla notification de la présente décision :\n- au recourant, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ;\n- à l’intimée, par son mandataire, Me Nathan Rebetez, avocat à Delémont ;\n- au Ministère public, Liridona Bezeraj, greffière, et Nicolas Theurillat, Procureur général, à\nPorrentruy ;\n\nPorrentruy, le 9 mars 2023\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS:\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Lisiane Poupon\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}