{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-03-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-131_2023-03-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_131_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73852af91b5c9e1bf272b2dc311fb5e0db03b6d0ee774390530fda4f6288b9e4cd6b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73852af91b5c9e1bf272b2dc311fb5e0db03b6d0ee774390530fda4f6288b9e4cd6b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_131", "Checksum": "d6a0deb51af4f9ccdc9e7e9dd979cfb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.03.2023 CPR 2022 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 319 - CP 146 - Classement annulé | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:01", "Checksum": "1bc518ef54b5ac2973ae3ad6db99e7c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.03.2023 CPR 2022 131\nRegeste:\nCPP 319 - CP 146 - Classement annulé | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu, concernant la date de séparation des parties, que l’intimée déclare qu’elles ont vécu\nensemble jusqu’à fin 2016 (A.1.7), avant de se corriger et d’affirmer avoir demandé au\nrecourant de partir en mars 2016, mais qu’il venait quand même tous les jours chez elle ; « ça\ns’est vraiment fini en mai-juin 2016 » (E.3.3) ; le recourant, quant à lui, a déclaré s’être séparé\nde l’intimée en 2015/2016 (A.1.161), avoir vécu en concubinage avec l’intimée jusqu’en 2016\n(mémoire de recours, B.1.7), puis être retourné chez ses parents, en 2015 déjà (E.1.3) ;\ns’agissant de la durée de leur vie commune à V.________, l’intimée affirme que le recourant\ny a habité avec elle (A.1.7) et, après avoir d’abord déclaré qu’elle ne peut plus dire la date\nexacte à laquelle le recourant a quitté V.________ (E.1.7), elle a ajouté que ce dernier avait\ndéfinitivement quitté V.________, en mai-juin 2016 (E3.3) ; le recourant, quant à lui, a affirmé\nn'avoir jamais habité à V.________, s’étant séparé de l’intimée en 2015/2016 (A.1.161), sauf\nerreur, en juin 2015 (E.2.3) et avoir dès lors habité chez ses parents, à W.________, où il a\ndéposé ses papiers (E.2.3 ; Q.1.45, attestation … du 13.08.2015) ; s’agissant par ailleurs du\nmoment auquel le recourant a pris connaissance des poursuites à son nom, l’intimée a indiqué\nque ce dernier en avait connaissance, dans la mesure où dites poursuites étaient à son nom\net que c’est lui qui signait les papiers (A.1.7), alors que le recourant, de son côté, a, dans un\npremier temps, déclaré qu’il n’avait qu’une ou deux poursuites à son nom (A.1.161) et qu’il en\na découvert une autre partie lorsqu’il a reçu des courriers de créanciers en 2014/2015, ayant\nalors demandé à l’intimée de régler cette question (E1.3 ; E2.3 s.) ; il a finalement précisé\nn’avoir eu réellement connaissance des pièces de l’Office des poursuites qu’en 2018\nseulement, lors de la première réquisition de faillite (E.2.4) ; enfin, l’intimée a justifié les achats\nqu’elle a effectués sur Internet en usant de noms fictifs, en se prévalant du consentement du\nrecourant à ce mode de procéder, indiquant que les dépenses se faisaient ensemble et que\nrien ne se faisait dans le dos de l’autre (A.1.7), ce que le recourant conteste (A1.161) ;\n\nAttendu que pour statuer sur la crédibilité des déclarations des parties, il importe d’analyser\nces dernières au regard notamment des contradictions internes qu’elles comportent, d’une\npart, au fur et à mesure des diverses auditions intervenues, et, d’autre part, par rapport aux\nfaits allégués dans les mémoires et courriers respectifs de chacune des parties ; il importe\nensuite d’apprécier également les divers indices recueillis durant l’instruction, notamment\nl’identité des personnes auxquelles les actes de poursuite ont été notifiés - dont l’intimée,\ncontrairement à ses allégués (K.3.54 ss) - le rapport de l’assistante sociale du SSR de\nV.________ du 14 janvier 2016 mentionnant qu’à cette époque, le recourant « … vit chez ses\nparents […] il vit chez ses parents la semaine et il passe du temps avec son amie et leurs\nenfants le week-end ainsi que pendant les vacances » (K.4.8) - circonstances qui nécessitent\nd’apprécier si le recourant, alors que les parties ne semblaient plus vivre en concubinage à\ncette époque, pouvait avoir connaissance des courriers éventuels parvenus à son nom durant\nla semaine, à V.________ ; il convient enfin d’apprécier la circonstance, pour le moins insolite,\ndu dépôt au dossier d’instruction de la copie du même contrat de bail, mais dont le contenu\ndiffère ; la copie déposée par le recourant, le 13 janvier 2022, dudit contrat de bail portant sur\nun appartement de 6.5 pièces, à V.________, dès le 1er juillet 2015, signé par l’intimée, le 14\navril 2015, mentionne que l’appartement en question sera occupé par « Deux 1 adultes + 3\nenfants » (Q.1.43 et Q.1.46), alors que la copie dudit contrat de bail déposé par l’intimée, le 7\noctobre 2022, sur lequel s’est fondé le Ministère public, mentionne : « Deux adultes + 3\nenfants » (Q.1.69 et Q.1.73) ;\n7\n\nAttendu que le Ministère public justifie le classement partiel en cause en concluant qu’au vu\ndes nombreuses contradictions que comportent les déclarations du recourant, il convient\nd’admettre que celui-ci a donné son accord, à tout le moins tacite, à ce que l’intimée passe\ndes commandes litigieuses en son nom, pendant la durée de leur concubinage, dont il fixe la\nfin de celui-ci en mars 2016, au vu de l’édition du dossier APEA ainsi que du contrat du bail\ndu 14 avril 2015 indiquant comme occupants deux adultes et 3 enfants ; pour la période\npostérieure à mars 2016, le Ministère public conclut que « la prévenue ne peut toutefois être\nsuivie lorsqu’elle indique que malgré le fait qu’elle ait demandé au plaignant de quitter le\ndomicile conjugal en mars 2016, les parties s’entendaient bien et le plaignant aurait donné son\naccord pour une telle commande si elle le lui avait demandé tout comme elle aurait accepté\nqu’il commande à son nom s’il l’avait voulu ; ensuite de la séparation du couple, l’accord tacite\ndu prévenu, n’était plus donné ; raison pour laquelle, les commandes effectuées sur le site de\nZalando du 11 avril 2016 portant sur une culotte… et une nuisette …, ainsi que deux strings\n…, du 13 avril 2016 portant sur deux vestes…, du 18 avril 2016 portant sur deux paires de\nsandales à talons … pour une somme totale de CHF 223.- feront l’objet d’une ordonnance\npénale séparée à l’entrée en force de la présente décision de classement » ;\n\n"}