{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-03-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-131_2023-03-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_131_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73852af91b5c9e1bf272b2dc311fb5e0db03b6d0ee774390530fda4f6288b9e4cd6b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73852af91b5c9e1bf272b2dc311fb5e0db03b6d0ee774390530fda4f6288b9e4cd6b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_131", "Checksum": "d6a0deb51af4f9ccdc9e7e9dd979cfb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.03.2023 CPR 2022 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 319 - CP 146 - Classement annulé | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:01", "Checksum": "1bc518ef54b5ac2973ae3ad6db99e7c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.03.2023 CPR 2022 131\nRegeste:\nCPP 319 - CP 146 - Classement annulé | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du\npouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou\nerronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ;\n\nAttendu, selon l’art. 319 al. 1 CPP, que le ministère public ordonne le classement de tout ou\npartie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi\n(let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque\ndes faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est\nétabli que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies\nou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), ou lorsqu’on peut renoncer à\ntoute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e) ;\n\nAttendu, selon la jurisprudence, que l’art. 319 al. 1 CPP doit être appliqué conformément à\nl'adage « in dubio pro duriore » ; celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et\n2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; TF 6B_179/2018 du 27\n5\n\njuillet 2018 consid 3.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement\nou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il\napparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite\npénale ne sont pas remplies ; il s’impose de rendre une ordonnance de classement que\nlorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude ; la\nprocédure doit en revanche se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus\nvraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de\ncondamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave\n(PC CPP, 2e éd. 2016, art. 319 N 10) ; en effet, en cas de doute s'agissant de la situation\nfactuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge\nmatériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ;\nATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf) ;\n\nAttendu que dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations\nde la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer\nque certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore »\nimpose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en\naccusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et réf. ; TF 6B_193/2018 du 3 juillet 2018\nconsid. 2.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1) ; en amont, une telle configuration\nexclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière et cela vaut en particulier\nlorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe\nsouvent aucune preuve objective ; il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation\nlorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins\ncrédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances\na priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du\n18 avril 2018 consid. 5.1) ; face à des versions contradictoires des parties, il peut être\nexceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier\nl'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à\nescompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_174/2019 du 21 février 2019, consid 2.2 ;\nTF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_806/2015 du 1er février 2016\nconsid. 2.3 ; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018, consid. 3.1) ;\n\nAttendu, en l'espèce, qu’il s’agit d’apprécier si l’intimée a passé les commandes litigieuses sur\ninternet, au nom du recourant, voire au moyen d’un nom fictif, sans l’accord exprès ou tacite\nde ce dernier ;\n\nAttendu que les déclarations des parties sont contradictoires sur de nombreux points, en\nparticulier sur le moment de la séparation du couple, sur l’existence d’un domicile commun à\nV.________, sur le moment auquel le recourant a eu connaissance des poursuites ouvertes à\nson encontre et sur son éventuel consentement aux achats effectués en son nom par\nl’intimée ;\n\nAttendu qu’en principe, s’agissant d’infractions intervenues « entre quatre yeux », faute\nd’indices pertinents suffisants permettant d’écarter d’emblée l’une ou l’autre des versions, il\nn’appartient ni au Ministère public ni à la Chambre de céans de statuer définitivement ;\n6\n\n"}