{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-03-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-131_2023-03-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_131_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73852af91b5c9e1bf272b2dc311fb5e0db03b6d0ee774390530fda4f6288b9e4cd6b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73852af91b5c9e1bf272b2dc311fb5e0db03b6d0ee774390530fda4f6288b9e4cd6b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_131", "Checksum": "d6a0deb51af4f9ccdc9e7e9dd979cfb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.03.2023 CPR 2022 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 319 - CP 146 - Classement annulé | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:01", "Checksum": "1bc518ef54b5ac2973ae3ad6db99e7c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.03.2023 CPR 2022 131\nRegeste:\nCPP 319 - CP 146 - Classement annulé | recours contre ordonnance de classement\n\nVu l’audition du 4 juillet 2022 de l’intimée, de laquelle il ressort, en substance, qu’elle a\ndéménagé à V.________ courant avril 2015 et que le recourant, bien qu’ayant déjà déposé\nses papiers à W.________, est venu habiter avec elle ; elle s’est séparée du recourant en\nmars 2016, mais il venait encore dormir de temps en temps à V.________, jusqu’à ce qu’il\nquitte définitivement le domicile, en mai - juin 2016 ; elle admet avoir commandé des articles\nau nom du recourant, mais elle l’a toujours fait avec son autorisation ; tant le recourant que\nl’intimée passaient des commandes au nom de l’autre (E.3.1ss) ;\n\nVu la nouvelle communication aux parties (art. 318 CPP) du Ministère public du 7 juillet 2022,\npar laquelle il informe les parties de sa volonté de prononcer une ordonnance de classement\npartiel s’agissant de l’ensemble des faits reprochés jusqu’en mars 2016, soit avant la\nséparation du couple, et de prononcer une ordonnance pénale s’agissant des commandes\neffectuées, les 11 et 18 avril 2016, à Zalando (Q.1.52) ;\n\nVu l’ordonnance de rejet de compléments de preuve du 13 octobre 2022 du Ministère public\n(Q.1.121 s.) ;\n\nVu l’ordonnance de classement partiel du Ministère public du 18 octobre 2022 ; en substance,\nce dernier considère que les versions exposées par les parties sont totalement contradictoires,\nconcernant aussi bien le moment de leur séparation que la manière dont les commandes ont\nété effectuées ; l’intimée maintient que le recourant avait connaissance des commandes\neffectuées et que celui-ci a donné son accord, ayant d’ailleurs lui-même effectué des\ncommandes à son nom à elle ; les déclarations du recourant comportent de nombreuses\ncontradictions, concernant notamment ses aptitudes dans le domaine de l’informatique, le\nmoment où il a effectivement eu connaissance de factures, rappels ou propositions\nd’arrangement de paiement pour des choses dont il n’avait pas connaissance ou qui ne le\nconcernaient pas, ainsi que sur le moment où il s’est séparé de l’intimée et l’époque de son\ndéménagement, à W.________ ; il convient d’admettre que le recourant a donné son accord,\nà tout le moins tacite, pour que l’intimée passe les commandes litigieuses à son nom, pendant\nla durée du concubinage, soit jusqu’en mars 2016 ; un tel accord tacite du recourant n’était\ncependant plus donné ensuite de la séparation du couple, raison pour laquelle les commandes\neffectuées sur le site Zalando, les 11, 13 et 18 avril 2016, feront l’objet d’une ordonnance\npénale séparée, à l’entrée en force de ladite décision de classement partiel ;\n\nVu le recours du 7 novembre 2022 déposé par le recourant contre ladite ordonnance,\nconcluant à l’annulation de cette dernière et au renvoi du dossier au Ministère public pour la\npoursuite de la procédure, sous suite des frais et dépens ; en substance, le recourant reproche\nau Ministère public d’avoir violé l’art. 319 CPP et d’avoir procédé à une appréciation arbitraire\ndes faits et des preuves du dossier de la cause ; l’intimée a toujours utilisé le même modus\noperandi, à savoir utiliser de fausses adresses e-mail à son nom pour commander et se faire\nlivrer à son domicile du matériel pour elle-même, sans son accord ; elle n’a pas changé son\nmode de faire postérieurement à l’époque de la séparation des parties retenue par le Ministère\npublic, en avril 2016, ce qui démontre bien qu’avant cette époque, elle procédait de la même\nmanière, à son insu ; il n’a jamais donné son accord, même tacite, et n’a jamais eu\n4\n\nconnaissance d’un quelconque rappel de la part de ses créanciers, avant leur séparation ; en\ntout état de cause, l’activité délictueuse de l’intimée a débuté au plus tard le 1er juillet 2015, et\nnon pas seulement au mois d’avril 2016, comme retenu par le Ministère public ;\n\nVu la prise de position du 22 novembre 2022 du Ministère public, lequel conclut au rejet du\nrecours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée, sous suite des frais ; il confirme son\nordonnance de classement partiel, précisant que cette dernière se réfère aux pièces du\ndossier de la cause (contrat de bail du 14 avril 2015, Q1.73, et rapport SSR du 31 octobre\n2016, K.4.11 ss), lesquelles indiquent que le recourant habitait à V.________, … (adresse),\njusqu’à ce que l’intimée lui demande de quitter le domicile conjugal, en mars 2016 ;\n\nVu la prise de position de l’intimée du 1er février 2023, concluant au rejet du recours, sous suite\ndes frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont elle\nrequiert l’application dans la présente procédure de recours, dans la mesure notamment où\nelle bénéficie des prestations complémentaires ; en substance, l’intimée se rallie aux motifs\nexposés par le Ministère public ;\n\nVu les remarques finales du recourant du 15 février 2023 et la pièce produite, comportant un\nrécapitulatif établi par ce dernier des créances litigieuses, ainsi que les remarques finales de\nl’intimée du 16 février 2023 ; les parties ont encore déposé les notes d’honoraires de leur\nmandataire respectif ;\n\nVu les autres faits recueillis durant l’instruction, sur lesquels il sera revenu, en tant que besoin,\nci-après ;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a\nCPP et 23 let. b LiCPP ;\n\nAttendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 322 al. 2 et 396 CPP)\npar une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) ; il\nest donc recevable et il y a lieu d’entrer en matière ;\n\n"}