{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-03-09", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-131_2023-03-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_131_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73852af91b5c9e1bf272b2dc311fb5e0db03b6d0ee774390530fda4f6288b9e4cd6b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73852af91b5c9e1bf272b2dc311fb5e0db03b6d0ee774390530fda4f6288b9e4cd6b054e8bbc5f24ad0949276dbbd5f209&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_131", "Checksum": "d6a0deb51af4f9ccdc9e7e9dd979cfb4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.03.2023 CPR 2022 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 319 - CP 146 - Classement annulé | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:01", "Checksum": "1bc518ef54b5ac2973ae3ad6db99e7c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.03.2023 CPR 2022 131\nRegeste:\nCPP 319 - CP 146 - Classement annulé | recours contre ordonnance de classement\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 131 / 2022\nAJ 11 / 2023\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 9 MARS 2023\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\n- représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, recourant,\n\ncontre\n\nl’ordonnance de classement partiel du Ministère public du 18 octobre 2022,\n\nIntimée : B.________,\n- représentée par Me Nathan Rebetez, avocat à Delémont.\n\n______\n\nVu le rapport de dénonciation de la police cantonale du 28 mars 2019 ensuite de la plainte\npénale déposée, le 11 mars 2019, par A.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de\nB.________ (ci-après : l’intimée) pour abus de confiance ; en substance, le recourant reproche\nà l’intimée d’avoir, à l’époque où ils vivaient en concubinage, passé plusieurs commandes à\nson nom sur Internet, dont les factures n’ont pas été réglées, lui causant des poursuites pour\nun montant de CHF 37'906.20 (dossier MP 1740/2019, cote A.1.1 ss ; ci-après les cotes citées\nsans autre indication renvoient à ce dossier) ;\n\nVu l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 13 novembre 2019\n(B.1.1 ss) ;\n\nVu la décision de la Chambre de céans du 14 janvier 2020 rejetant le recours interjeté le 25\nnovembre 2019 par le recourant contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée ; la\nChambre pénale des recours a certes admis que les faits dénoncés seraient susceptibles de\nréaliser les éléments constitutifs de l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP, mais elle a estimé\nque les charges étaient manifestement insuffisantes et qu’aucun acte d’enquête, y compris les\nmoyens de preuve proposés par le recourant, ne paraissait pouvoir amener des éléments\nutiles à la poursuite pénale (B.1.50 ss) ;\n2\n\nVu l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 septembre 2020 (TF 6B_207/2020) admettant le recours\ndu recourant, annulant la décision du 14 janvier 2020 précitée et renvoyant la cause à la\nChambre de céans pour nouvelle décision (B.1.73 ss) ;\n\nVu la nouvelle décision de la Chambre pénale des recours du 11 novembre 2020, laquelle\nadmet le recours du 25 novembre 2019, annule l’ordonnance de non-entrée en matière du 13\nnovembre 2019 du Ministère public et retourne le dossier à ce dernier pour complément\nd’instruction (B.1.81 ss) ;\n\nVu les ordonnances d’ouverture d’une instruction du 19 janvier 2021 et d’extension des\npoursuites du 1er juin 2022 du Ministère public rendues à l’encontre de l’intimée pour\nescroquerie (art. 146 CP), par le fait d’avoir effectué plusieurs commandes sur différents sites\nInternet au nom du recourant, sans le consentement de ce dernier et sans s’acquitter du prix\nde ces commandes, lui causant ainsi un préjudice financier restant à déterminer, infractions\ncommises à U.________ et à V.________, pendant la durée de leur concubinage, soit entre\n2010 et mars 2016, ainsi qu’après leur séparation, pour la période allant d’avril 2016 à mars\n2019 (B.2.1 s.) ;\n\nVu l’audience de confrontation des parties, tenue le 26 janvier 2021, de laquelle il ressort, en\nrésumé, que tant le recourant, à tout le moins à une reprise (achat d’un pantalon de bûcheron),\nque l’intimée ont déjà commandé des articles en usant du nom de l’autre ; l’intimée affirme\nque le recourant était toujours au courant des commandes qu’elle passait, ce que ce dernier\nconteste ; si l’intimée a bien réceptionné et signé des commandements de payer pour le\ncompte du recourant entre 2012 et 2015, elle l’en informait, ce que ce dernier conteste\négalement ; le père du recourant a également réceptionné et signé des commandements de\npayer adressés au recourant ; selon l’intimée, le recourant, bien qu’ayant déjà déposé ses\npapiers à W.________, est venu habiter avec elle à V.________, début 2016, ce qu’atteste\négalement le dossier de l’APEA ; le recourant affirme au contraire n’avoir jamais habité à\nV.________ et être domicilié à W.________, depuis le 14 juillet 2015 (E.1.1 ss);\n\nVu la communication (art. 318 CPP) du Ministère public du 9 mars 2021 par laquelle il informe\nles parties de sa volonté de prononcer une ordonnance de classement, considérant que\nmalgré les actes d’enquête supplémentaires diligentés, de nombreux doutes demeurent sur\ndes éléments essentiels du dossier, doutes qui ne sauraient être levés par d’éventuelles\nauditions ou d’autres actes d’enquête (Q.1.s.) ;\n\nVu l’ordonnance de rejet de compléments de preuves du 12 mai 2022 du Ministère public\n(Q.1.50 s.) ;\n\nVu l’audition du 4 juillet 2022 du recourant, lequel déclare, en substance, qu’il n’a jamais\nemménagé ou habité à V.________ ; il s’est séparé de la prévenue en juin 2015, quand ils\nhabitaient encore à U.________ ; après leur séparation, il est retourné à W.________ chez\nses parents et y a toujours habité ; il était au courant d’une ou deux factures, mais pas des\nautres ; il n’a jamais vu ou été au courant des factures/rappels qui ont été notifiés chez ses\nparents, après juin 2015 ; il a appris l’existence de toutes les poursuites à son encontre lorsqu’il\na reçu la première réquisition de faillite adressée au domicile de ses parents, soit en 2018 ; il\n3\n\nne s’explique pas pourquoi le rapport du Service social mentionne qu’il a quitté le domicile de\nV.________, en mars 2016 (E.2.1 ss) ;\n\n"}