Attendu que, au vu de l’issue du recours, la moitié des frais de la procédure doit être mis à la charge du recourant qui succombe sur la moitié de ses conclusions (art. 428 CPP) ; bien qu’il obtienne en partie gain de cause, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait être allouée au recourant qui a agi seul, sans l’intervention d’un mandataire, en reprenant quasiment mot pour mot la motivation du recours d’un autre coprévenu (cf. CPR 9 / 2022) ; on ne saurait ainsi considérer que l’affaire ait impliqué pour le recourant un engagement extraordinaire (cf. not. sur cette question TF 6B_1125/2016 du 20 mars 2017 consid.