Attendu que les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer si les données signalétiques ont été relevées et le prélèvement ADN du recourant réalisé ; à supposer que tel fût le cas, ces données devront être détruites et leur inscription dans la base de données effacée (art. 9 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN et art. 261 al. 4 CPP) ; 9