le seul fait qu’il soit membre actif d’un groupe de supporteurs ne saurait suffire à admettre ce risque ; il est ici précisé que les faits du 15 janvier 2022, relevés par le Ministère public au stade de la réponse, feront l’objet d’un rapport séparé, qui n’est pas encore au dossier, et sont postérieurs à la mesure ordonnée ; il ne peut ainsi en être tenu compte ; finalement, son casier judiciaire et son jeune âge plaident en défaveur de cette mesure ;