Attendu que les faits reprochés faisant l’objet de la présente procédure sont certes d’une certaine gravité ; les éléments au dossier ne permettent toutefois pas, en l’état, de retenir que le recourant a lui-même commis des gestes de violence ; à l’exception des faits faisant l’objet de la présente procédure, aucun autre élément au dossier ne permet de retenir qu’il existe des indices concrets et importants selon lesquels le recourant pourrait à l’avenir, commettre une infraction d’une certaine gravité ; le seul fait qu’il soit membre actif d’un groupe de supporteurs ne saurait suffire à admettre ce risque ;