Attendu que ces mesures ne sauraient être ordonnées systématiquement et doivent servir à l’identification des auteurs d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1, 1B_111/2015 du 20 août 2015 consid. 3.2 et réf. citées) ; lorsque l’établissement d’un profil ADN ne sert pas à élucider une infraction dans le cadre d’une procédure pendante, la proportionnalité ne sera admise que si des indices sérieux et concrets montrent que le prévenu est ou sera impliqué dans d’autres infractions, également futures, pour autant que celles-ci soient d’une certaine gravité ;