Attendu qu’au moment où le mandat litigieux a été ordonné, le Ministère public disposait des images issues des caméras de surveillance démontrant le recourant présent sur les lieux à plusieurs moments ; dans ces circonstances, force est d’admettre qu’il existait des soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction, contrairement à ce que prétend le recourant, étant rappelé que le comportement délictueux consiste uniquement à prendre part volontairement à l’attroupement et que la participation active aux actes de violence n’est pas une condition de punissabilité ;