- a été exécutée ; selon la doctrine, un intérêt à la constatation de l'illicéité de la mesure effectuée peut cependant entrer en considération (TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2 et les réf, citées) ; Attendu que, en l’espèce, le téléphone portable du recourant lui ayant été rendu le surlendemain du séquestre, l’intérêt actuel au recours fait manifestement défaut ; le recourant ne soutient pour le surplus pas qu’il aurait un intérêt à ce que la Chambre de céans constate l’illicéité de la mesure ordonnée ; la mesure ordonnée n’apparaît, en tous les cas, pas illicite comme on le verra ci-après ;