Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al.1 CPP) par le prévenu qui, en tant que propriétaire du téléphone séquestré et visé par la mesure de prélèvement et d’analyse, dispose, respectivement disposait, d'un intérêt juridique à l'annulation des ordonnances attaquées (art. 382 CPP) ;