l’empêchant ainsi de circuler ; un rapport séparé doit être reçu et l’instruction sera étendue en conséquence ; finalement et bien que les autres mesures ordonnées (FMJ – données signalétiques) ne soient contestées que sous l’angle des soupçons suffisants, le Ministère public relève que les autres conditions légales sont réalisées ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ;