{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-04-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-12_2022-04-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c060fb2572f726b4c11d6c74fc96bd57bc8c9cbc9650583c58eec539ac3d7b16405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c060fb2572f726b4c11d6c74fc96bd57bc8c9cbc9650583c58eec539ac3d7b16405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_12", "Checksum": "5d9e2e63f8df4599fb049c9b18313931"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 08.04.2022 CPR 2022 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FMJ et saisie de données signalétiques | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:55", "Checksum": "6c791c0cf3fcc1a56c351b8f049ac179", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 08.04.2022 CPR 2022 12\nRegeste:\nFMJ et saisie de données signalétiques | divers\n\nAttendu que, toutefois, l'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister\nnon seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu\n(ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1) ; si l'intérêt actuel disparaît en cours de\nprocédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà\ndéfaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1, 139 I 206 consid. 1.1) ;\nla doctrine relève, de manière critique, que généralement l'existence d'un intérêt actuel est\nniée lorsque la mesure de contrainte - dont la perquisition - a été exécutée ; selon la doctrine,\nun intérêt à la constatation de l'illicéité de la mesure effectuée peut cependant entrer en\nconsidération (TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2 et les réf, citées) ;\n\nAttendu que, en l’espèce, le téléphone portable du recourant lui ayant été rendu le\nsurlendemain du séquestre, l’intérêt actuel au recours fait manifestement défaut ; le recourant\nne soutient pour le surplus pas qu’il aurait un intérêt à ce que la Chambre de céans constate\nl’illicéité de la mesure ordonnée ; la mesure ordonnée n’apparaît, en tous les cas, pas illicite\ncomme on le verra ci-après ;\n\nAttendu que, selon l'art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et\nd’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et\nà l’enregistrement d’informations, peuvent être soumis à perquisition lorsqu'il y a lieu de\nprésumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées ; selon la\njurisprudence, il est question d’une perquisition de documents ou d’enregistrements au sens\nde l’art. 246 CPP lorsque les documents ou supports de données doivent être lus ou vus,\ncompte tenu de leur contenu ou de leur nature, pour établir leur aptitude à prouver, pour les\nséquestrer ou pour les verser au dossier (ATF 143 IV 270 consid. 4.4 ; ATF 139 IV 128 consid.\n1.4) ; la fouille d’un téléphone portable constitue une perquisition de documents et\nd'enregistrements au sens de l'art. 246 CPP (ATF 139 IV 128 consid. 1.3) ;\n\nAttendu que, selon l’art. 263 al. 1 let. a CPP, pourront être séquestrés les documents et\nenregistrements qui seront utilisés comme moyens de preuve ; une telle utilité doit s’apprécier\nsur la base d’indices concrets, étant toutefois précisé qu’une utilité potentielle suffit\n(TF 1B_100/2017 du 25 avril 2017 consid. 2.1 ; 1B_63/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.1 et\n3.2) ; la perquisition à des fins exploratoires (recherche indéterminée de preuves ou « fishing\n5\n\nexpedition ») est par contre interdite (TF 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.2 ; ATF 137\nI 218 consid. 2.3.2) ;\n\nAttendu qu’à l'instar des autres mesures de contrainte prévues par le Code de procédure\npénale suisse, la perquisition et le séquestre portent atteinte aux droits fondamentaux des\npersonnes concernées, en particulier à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) et au\nrespect de la vie privée (art. 8 ch. 1 CEDH ; Catherine HOHL-CHIRAZI, in Commentaire romand,\nCode de procédure pénale, 2019, n° 45 ad art. 244 CPP et Anne-Valérie JULEN BERTHOD,\nmême ouvrage, n° 16 ad art. 263 CPP) ; partant, conformément à l'art. 197 CPP, plusieurs\nconditions générales de mise en œuvre des libertés constitutionnelles doivent être réunies afin\nqu'une perquisition et/ou un séquestre puisse(nt) être valablement prononcé(s), à savoir : a)\nla mesure doit être prévue par la loi ; b) des soupçons suffisants doivent laisser présumer la\ncommission d'une infraction ; c) les buts poursuivis par la mesure ne doivent pas pouvoir être\natteints par une mesure moins sévère ; d) la mesure doit paraître justifiée au regard de la\ngravité de l'infraction ; e) il existe un rapport de connexité entre les objets saisis et l'infraction\n(art. 197 CPP) ; à défaut, outre le fait que la mesure de contrainte elle-même sera illégale, les\nmoyens de preuve recueillis en exécution de celle-ci le seront également et ne pourront pas\nêtre exploités, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions\ngraves, conformément à l'art. 141 CPP (Catherine HOHL-CHIRAZI, op. cit. n° 22 ad\nart. 244 CPP) ;\n\nAttendu que, pour constituer des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, les\nindices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87\nconsid. 1.3.1 ; 137 IV 122 consid. 3.2) ; plus la mesure de contrainte est invasive, plus les\nsoupçons doivent être importants pour pouvoir l’ordonner (VIREDAZ/JOHNER, in Commentaire\nromand, Code de procédure pénale, 2019, n° 5 ad art. 197 CPP) ; selon la jurisprudence, il\nn'appartient cependant pas à l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte -\ncontrairement au juge du fond - de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments\nà charge et à décharge ; lorsque l'existence de charges est contestée, cette autorité doit\nuniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices\nsuffisants et concrets de la commission d'une infraction (TF 1B_425/2019 du 24 mars 2020\nconsid. 2.2) ;\n\n"}