{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-04-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-12_2022-04-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c060fb2572f726b4c11d6c74fc96bd57bc8c9cbc9650583c58eec539ac3d7b16405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c060fb2572f726b4c11d6c74fc96bd57bc8c9cbc9650583c58eec539ac3d7b16405e92b2ff5a5eb45a8ec6e970823c4f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_12", "Checksum": "5d9e2e63f8df4599fb049c9b18313931"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 08.04.2022 CPR 2022 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FMJ et saisie de données signalétiques | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:36:55", "Checksum": "6c791c0cf3fcc1a56c351b8f049ac179", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 08.04.2022 CPR 2022 12\nRegeste:\nFMJ et saisie de données signalétiques | divers\n\nVu les auditions des autres supporteurs du HC Ajoie desquelles il ressort, en substance, qu’à\nl’issue du match, ils avaient l’intention de se rendre à la gare de Delémont ; dès lors que les\nUltras biennois étaient encadrés par la police pour cheminer jusqu’à la gare, les Ultras ajoulots\nont pris l’option de traverser les voies entre le garage Affolter et les Ponts-et-chaussées afin\nde parvenir à la gare via un autre itinéraire, dont le chemin de Lorette ; à la vue d’un bus de\npolice, le groupe s’est mis à courir ; si une partie des personnes entendues s’est accordée sur\nla version selon laquelle le groupe se rendait à la gare afin de se rendre à Delémont pour y\n3\n\nboire un verre et fêter l’anniversaire de leur club (not. B.________ ; C.________) ou tout\nsimplement pour rentrer en train (not. D.________ ; E.________ ; F.________ ; G.________),\nd’autres ont admis qu’ils avaient l’intention d’en découdre avec les biennois (H.________ , ce\nque tout le monde savait (I.________ ; cf. eg. J.________) ; une fois sur place, à l’exception\nde D.________, K.________, I.________ et H.________ , toutes les personnes entendues\nont affirmé n’avoir fait acte d’aucun geste de violence ;\n\nVu l’extrait du casier judiciaire du recourant faisant uniquement état de la présente enquête\npénale en cours ;\n\nVu le mandat et de perquisition du 11 janvier 2022 par lequel le Ministère public ordonne la\nperquisition de documents et enregistrements, à savoir le ou les natels du prévenu, y compris\nanalyse, en vue de découvrir des activités punissables ; le téléphone portable du recourant de\nmarque Iphone de couleur rouge a été séquestré le 18 janvier 2022 ; il lui a été restitué le 20\njanvier 2022, après une analyse sommaire, aucun élément concernant l’enquête n’ayant été\nretrouvé ; en revanche, deux vidéos et plusieurs photos relatives à des faits survenus le 15\njanvier, étaient extraites et font l’objet de rapports séparés ;\n\nVu l’ordonnance du 11 janvier 2022 par laquelle le Ministère public ordonne la saisie\nsignalétique du recourant, ainsi qu’un frottis de muqueuse jugale (FMJ) pour l’établissement\nd’un profil ADN pour le motif que le recourant est accusé d’un crime ou d’un délit et qu’il a été\nidentifié comme l’un des auteurs des faits survenus le 19 décembre 2021 à Porrentruy ; dite\nordonnance a été notifiée le 18 janvier 2022 au recourant ;\n\nVu le recours posté le 27 janvier 2022 contre les décisions du Ministère public des « 11 et 18 »\njanvier 2022 ; il conteste en substance son implication dans les événements, rappelant qu’il\nvoulait uniquement se rendre pacifiquement à Delémont après le match précité ; il n’a ni incité\nà la bagarre, ni pris part activement, même défensivement, à une rixe ; les seules attaques\nqu’il a vues provenaient des forces de police ; il conclut ainsi à l’annulation des mesures\nordonnées, sous suite des frais ; il réclame en outre une indemnité de dépens de CHF 200.-\ncorrespondant à une perte économique liée à la « non-possibilité » d’utiliser son natel et une\nperte de temps consacrée à l’étude du dossier et la rédaction du recours ;\n\nVu la réponse du Ministère public du 15 mars 2022 par laquelle il conclut au rejet du recours,\nsous suite des frais ; le recourant était présent lors de ces faits, ce qu’il a admis ; il a suivi le\ngroupe des Ultras Enraigi’16 tout au long de l’événement et se trouvait sur la place des jets,\ndevant l’Hôtel de la Gare et au P’tit café de la Gare, malgré les injonctions de la police ; il est\nainsi vraisemblable que les infractions telles que l’émeute et l’empêchement d’accomplir un\nacte officiel soient réalisées, étant précisé qu’à ce stade de l’enquête seuls des soupçons\nsuffisent ; la perquisition se justifiait dès lors pour tenter d’extraire d’éventuels messages à titre\nprobatoire permettant d’étayer ou d’infirmer les soupçons qui ressortent des faits et des\ninvestigations ultérieures ; son natel lui a du reste été restitué le 20 janvier 2022 ; une analyse\nsommaire a par ailleurs permis de découvrir des vidéos et des photos concernant des faits\nsurvenus le 15 janvier 2022 à l’occasion du match opposant le HC-Ajoie et le ZSC Lions, match\nboycotté par les Ultras Enraigi’16 ; lors de cet événement, plusieurs coprévenus se trouvaient\nau Brooklin Bar, debout et sans masque ; ils sont ensuite sortis et ont encerclé une voiture\n4\n\nl’empêchant ainsi de circuler ; un rapport séparé doit être reçu et l’instruction sera étendue en\nconséquence ; finalement et bien que les autres mesures ordonnées (FMJ – données\nsignalétiques) ne soient contestées que sous l’angle des soupçons suffisants, le Ministère\npublic relève que les autres conditions légales sont réalisées ;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a\nCPP et 23 let. b LiCPP ;\n\nAttendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al.1 CPP) par le\nprévenu qui, en tant que propriétaire du téléphone séquestré et visé par la mesure de\nprélèvement et d’analyse, dispose, respectivement disposait, d'un intérêt juridique à\nl'annulation des ordonnances attaquées (art. 382 CPP) ;\n\n"}