Attendu que les motifs exposés par le requérant relèvent en définitive essentiellement d’une contestation de la manière dont est menée l'instruction et d’une volonté de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure, motifs étrangers à une procédure de récusation ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, dans la mesure où elle est recevable, la demande de récusation est non fondée, de sorte qu'elle doit être rejetée ; Attendu que les frais de la procédure doivent être mis à la charge du requérant qui succombe (art. 59 al. 4 2ème phrase CPP) ;