de la sorte, il n’a pas été empêché d’en prendre connaissance jusqu’au 10 octobre 2022 (C.3.1 ss), comme allégué ; de même, le requérant n’a pas été empêché, du fait de la procureure, de déposer ses réquisitions de preuves complémentaires à la suite de l’avis de clôture, dans la mesure où cette dernière a donné suite à ses demandes de prolongation de délai des 14, 24 et 26 octobre 2022 (rubrique L in fine), étant précisé qu’à la suite du dernier courrier du requérant sollicitant notamment l’envoi du CD comportant la galerie photos de son téléphone portable ainsi qu’une nouvelle prolongation de délai de 5 jours, la procureure a