Attendu, par ailleurs, que le droit d’accès à son dossier par le requérant (art. 107 al. 1 let. a CPP) n’a nullement été entravé, dans la mesure où la retranscription des déclarations de l’enfant E.________ et son audition vidéo ont été versées au dossier dès le 22 août 2022, dossier dont il lui suffisait d’en demander la transmission pour en prendre connaissance ; de la sorte, il n’a pas été empêché d’en prendre connaissance jusqu’au 10 octobre 2022 (C.3.1 ss), comme allégué ;