juge des mesures de contrainte que, contrairement à sa demande de prolongation du 22 septembre 2022, l’avis de clôture n’a pas été décerné le jour même de cette demande, ne saurait dès lors être vu comme un indice de partialité, ceci d’autant plus que cette omission est demeurée sans effet pour la décision de la juge des mesures de contrainte, qui a prolongé la détention provisoire pour la durée de deux mois requise, étant rappelé qu’en tout état de cause, à l’échéance de ce délai, la décision sur la durée de la détention doit être revue (art. 227, respectivement 229 CPP) ;