Attendu que le requérant se prévaut encore du fait qu’un avis de clôture a été envoyé « brusquement » aux parties, de sorte que son mandataire n’a pu recevoir le dossier de la procédure et n’a pu prendre connaissance pour la première fois du DVD de l’audition vidéo de E.________ que le 10 octobre 2022 ; il a alors constaté qu’en dépit de ses requêtes des 30 juin 2022, 14 juillet et 4 août 2022 tendant à ce que l’intégralité des photos et vidéos se trouvant sur son téléphone portable soient mises au dossier, seule une série de photos y figurait, à l’exclusion de vidéos, ce qui a suscité un doute ;