la production de l’audition vidéo de E.________ apparaît certes être intervenue tardivement, le 22 août 2022 seulement, date de réception par le Ministère public du DVD de l’audition vidéo de l’enfant et de la retranscription de ladite audition ; ce fait n’est cependant pas imputable à la procureure, mais au temps mis par la police pour retranscrire les déclarations de l’enfant ; l’on ne saurait en tous les cas pas déduire de cette circonstance une détermination de la procureure de nuire aux droits de la défense du prévenu ;