Attendu que le requérant relève par ailleurs avoir été entendu par la juge des mesures de contrainte, le 30 juin 2022, sans que figure au dossier le DVD de l’audition vidéo de l’enfant E.________, qui aurait pourtant facilement pu être dupliqué pour permettre à la défense de pouvoir prendre en compte les déclarations de l’enfant, principal élément à charge ; la production de l’audition vidéo de E.________ apparaît certes être intervenue tardivement, le 22 août 2022 seulement, date de réception par le Ministère public du DVD de l’audition vidéo de l’enfant et de la retranscription de ladite audition ;