ce raisonnement ne saurait être suivi, dans la mesure où E.________ a été entendue le même jour que le requérant, le 27 juin 2022, si bien que la procureure ne pouvait préjuger, ni des déclarations de l’enfant lorsqu’elle a requis la police d’entendre le requérant, ni du fait qu’elle allait requérir la mise en détention provisoire de ce dernier, le 28 juin 2022, motif à l’origine de l’ordonnance de défense obligatoire d’office du 28 juin 2022 également (J.1.1) ;