Attendu que le requérant se prévaut par ailleurs de la violation des droits de la défense, relevant n’avoir bénéficié d’une défense obligatoire que dès son audition par la procureure, le 28 juin 2022, et non dès sa première audition par la police déjà, ajoutant que si les déclarations de l’enfant étaient en elles-mêmes suffisantes pour déterminer qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire, cet élément était alors déjà connu de la procureure, lorsqu’elle a ordonné son audition par la police ; ce raisonnement ne saurait être suivi, dans la mesure où E.________ a été entendue le même jour que le requérant