Attendu que la remarque de la procureure, faite dans sa prise de position du 20 octobre 2022 à l’attention de la Chambre de céans, dans laquelle elle a mentionné, en réponse au reproche de « vision tunnel », que le mandataire du prévenu pouvait à tout moment poser des questions complémentaires à C.________, ne permet nullement, contrairement à l’avis du requérant, de conclure à une circonstance confirmant « définitivement ... que l’instruction est menée exclusivement à charge du prévenu » ; cette remarque ne faisant que rappeler l’un des droits du prévenu ;