la même conclusion s’impose s’agissant du reproche de passivité imputé à la procureure de n’avoir mené aucun acte d’enquête pour examiner le rôle de C.________ dans les suspicions de maltraitance vis- à-vis de l’enfant E.________, en particulier à la suite de la communication par le prévenu, le 4 août 2022 (J.1.5 ss), que les traces relevées sur la joue gauche de l’enfant pouvaient être compatibles avec une chute sur une balançoire, dont une photographie était produite ;