Attendu, au cas présent, que les allégués du requérant ne suscitent aucun indice suffisant de prévention à l’encontre de la procureure ; l’affirmation selon laquelle l’enfant a été instrumentalisée par sa mère n’est en effet pas établie, tel qu’exposé par le requérant ; en tout état de cause, ainsi que relevé ci-dessus, l’appréciation à porter sur la crédibilité d’un témoignage échappe à la cognition de la Chambre de céans, dite appréciation relevant, en cas de renvoi, au juge du fond ;